La collectivité employeur saisit le Comité Médical et lui transmet la demande formulée par l’agent. Dès réception du dossier, le secrétariat du Comité Médical vérifie que le dossier instruit par l’autorité territoriale est en état d’être soumis à cette instance et organise l’expertise si elle s'avère nécessaire.
L’agent peut faire entendre le médecin de son choix devant le Comité Médical.
Le fonctionnaire et l’administration sont informés de la date de réunion du comité.
Le Comité rend un avis qui ne lie pas l’autorité territoriale sauf en cas de :
Dans ces conditions , l’agent ne peut reprendre ses fonctions qu’après avis favorable du comité médical.
Les avis rendus par le comité médical peuvent être contestés par l’autorité territoriale ou par l’agent concerné en première instance devant le Comité Médical Départemental ou devant le Comité Médical Supérieur.
Compte tenu du délai d’instruction, notamment lié au retour d’expertises, nous vous conseillons d’anticiper la saisine du Comité Médical, deux à trois mois avant l’expiration des droits à congés maladie. (exemple : saisir dès le troisième mois consécutif de maladie ordinaire, anticiper 2 à trois mois avant l’octroi ou le renouvellement d’un congé de grave maladie, longue maladie ou longue durée….).
Loi n° 84-53 du 26/01/1984 - Décret n° 91-298 du 20/03/1991 - Décret N° 85-1054 du 30/09/1985
Les restrictions liées à l’état de santé de l’agent peuvent contraindre l’employeur à modifier le poste de travail de l’agent de façon temporaire ou permanente
Les aménagements des conditions de travail peuvent s’effectuer de la manière suivante :
Il est possible que ces éléments soient suffisants pour présenter le dossier au Comité, sans recourir à une expertise médicale chez un médecin agréée et par conséquent, de traiter plus rapidement la demande.
Tout document doit être transmis sous pli confidentiel dans le respect du secret médical.
Loi n° 84-53 du 26/01/1984 - Décret n° 91-298 du 20/03/1991 – Art. 28, 41
Il est possible que ces éléments soient suffisants pour présenter le dossier au Comité, sans recourir à une expertise médicale chez un médecin agréée et par conséquent, de traiter plus rapidement la demande.
Tout document doit être transmis sous pli confidentiel dans le respect du secret médical
Loi n° 84-53 du 26/01/1984 - Décret n° 91-298 du 20/03/1991
La disponibilité d'office pour raison de santé est une inaptitude temporaire, avant la reprise de ses fonctions.
Il est possible que ces éléments soient suffisants pour présenter le dossier au Comité, sans recourir à une expertise médicale chez un médecin agréée et par conséquent, de traiter plus rapidement la demande.
Tout document doit être transmis sous pli confidentiel dans le respect du secret médical
Loi n° 84-53 du 26/01/1984 - Décret n° 91-298 du 20/03/1991 – Art. 28, 41
Il est possible que ces éléments soient suffisants pour présenter le dossier au Comité, sans recourir à une expertise médicale chez un médecin agréée et par conséquent, de traiter plus rapidement la demande.
Tout document doit être transmis sous pli confidentiel dans le respect du secret médical
Loi n° 84-53 du 26/01/1984 - Décret n° 91-298 du 20/03/1991
Il est possible que ces éléments soient suffisants pour présenter le dossier au Comité, sans recourir à une expertise médicale chez un médecin agréée et par conséquent, de traiter plus rapidement la demande.
Tout document doit être transmis sous pli confidentiel dans le respect du secret médical
Loi n° 84-53 du 26/01/1984 - Décret n° 91-298 du 20/03/1991
La disponibilité d'office pour raison de santé est une inaptitude temporaire, avant la reprise de ses fonctions.
Il est possible que ces éléments soient suffisants pour présenter le dossier au Comité, sans recourir à une expertise médicale chez un médecin agréé et par conséquent, de traiter plus rapidement la demande.
Tout document doit être transmis sous pli confidentiel dans le respect du secret médical
Loi n° 84-53 du 26/01/1984 – Art. 81 à 86 - Décret n° 91-298 du 20/03/1991 – Art. 41 -
Décret N° 85-1054 du 30/09/1985 – Art. 1, 2,4 et 5
Définition : le reclassement concerne les agents devenus inaptes physiquement à la suite d’un accident ou d’une maladie et qui ne peuvent plus exercer, les fonctions correspondant à leur grade, même après aménagement de leurs conditions de travail.
L’autorité territoriale a l’obligation de rechercher une possibilité de reclassement dans un autre grade ou cadre d’emplois pour ses agents devenus inaptes.
Cependant, la collectivité n’a aucune obligation de résultat en matière de reclassement. Elle doit seulement apporter la preuve qu’elle a cherché une solution de reclassement pour son agent.
- Le comité médical départemental se prononce sur l’aptitude à la reprise de ses fonctions.
- Si demande de reprise à temps partiel thérapeutique, il est alors accordé sur avis du médecin traitant et du Médecin Conseil de la CPAM
(le temps partiel thérapeutique est un aménagement hebdomadaire médical pour tenir compte de la réadaptation à l’emploi)
Il est possible que ces éléments soient suffisants pour présenter le dossier au Comité, sans recourir à une expertise médicale chez un médecin agréé et par conséquent, de traiter plus rapidement la demande.
Tout document doit être transmis sous pli confidentiel dans le respect du secret médical