Le 11 février 2020 a été publiée au JORF, la Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Au travers des 130 articles de cette loi, répartis en 6 titres, sont notamment abordés, la réduction de l’utilisation du plastique, la responsabilité élargie des producteurs de déchets ou encore la lutte contre les dépôts sauvages. Un certain nombre de points concernent les collectivités territoriales.
Pour ce qui est de la commande publique, deux nouvelles dispositions complètent le code de la commande publique en matière d’achat de pneumatiques ( Article 60) et de construction temporaire (Article 56).
Ces 2 dispositions sont intégrées au code de la commande publique respectivement sous les articles et L2172-5 et L 2172-6.
- « Art. L. 2172-5. - Lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, les acheteurs ne peuvent exclure les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi, sous réserve que leurs niveaux de qualité et de sécurité soient égaux à ceux des constructions neuves de même type. Ils tiennent compte des incidences énergétiques et environnementales de la construction sur toute sa durée de vie. »
- « Art. L. 2172-6. - Dans un souci de préservation des ressources naturelles, les achats de pneumatiques effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés, sauf si une première consultation s'est révélée infructueuse. Les achats de pneumatiques portant sur les véhicules d'urgence ainsi que les véhicules militaires peuvent être dispensés des obligations prévues au présent article. »
Par ailleurs, une disposition fait son entrée au code de l’environnement, le critère de « proximité » dans le cadre des critères de sélection d’attribution lors de la procédure de passation d’un marché par les éco-organismes. Ce critère reste toutefois très encadré.
- Article 62, Loi 2020-105 :
Art. L. 541-10-6. - I. - Lorsque les éco-organismes passent des marchés relatifs à la prévention ou à la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure fondée sur des critères d'attribution, ceux-ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi de personnes bénéficiant du dispositif d'insertion par l'activité économique prévu à l'article L. 5132-1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale aux deux tiers du critère des prix prévu dans le cadre des marchés considérés.
Cette loi est applicable au lendemain de sa publication sauf pour les articles cités à l’article 130.
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