- Congés annuels et RTT
L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la FPE et FPT au titre de la période d'urgence sanitaire disposait, afin de tenir compte des nécessités de service, d’une possibilité d’imposition à titre facultatif de RTT ou de congés annuels aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public entre le 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales. L’état d’urgence ayant été prorogé (et pourrait être prorogé à nouveau selon l’évolution sanitaire), le gouvernement a décidé de stabiliser le dispositif et de définir une date butoir. « L'ordonnance n°2020-430 réglementant pour les agents publics l'imposition de jours de réduction du temps de crise et de congés pendant la crise est fondée sur la définition d'une période de référence au cours de laquelle les règles ainsi posées doivent être appliquées, qui permet notamment de mettre en œuvre le mécanisme de proratisation en cas d'alternance de positions administratives. L'article 10 de la présente ordonnance retient comme date limite de la période de référence le 31 mai 2020 ce qui apparaît plus lisible et plus simple en gestion. Cette date préservera l'effet utile de l'ordonnance mieux que ne le ferait une référence glissante, et correspondra à la fin de la première phase de la reprise d'activité des services. »
- Article 10 : « au premier alinéa des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée, les mots : « le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales, » sont remplacés par les mots : « le 31 mai 2020 inclus ».
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- Chômage partiel :
Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, Article 6 Résumé : L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail [Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire], des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat, des groupements d'intérêt public et des sociétés publiques locales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code et par la présente ordonnance dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. »
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
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- Commande publique :
Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique etdes contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
Résumé Cette ordonnance « portant diverses mesures d’adaptation des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire » permet d’adapter les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics. Parmi les nombreuses mesures que contient l’ordonnance :
- la possibilité d’aménager les modalités de la mise en concurrence ;
- la possibilité de prolonger les délais des procédures de passation en cours ;
- la possibilité de prolonger les contrats arrivés à terme durant la crise sanitaire par avenant ;
- la possibilité de modifier les conditions de versement de l’avance ;
- des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d’annulation de bons de commande ;
- de nombreuses mesures permettant aux acheteurs publics de s’adapter en cas de difficulté dans l’exécution des contrats.
L’ensemble de ces mesures pourront s’appliquer « aux contrats en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’une durée de deux mois ». |
- Responsabilité des comptables publics :
Ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
Résumé
Cette ordonnance « relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » permet de dégager la responsabilité des comptables publics commettant à la réglementation dans le cadre de la mise en œuvre des mesures rendues nécessaires par la crise du Covid-19. En effet, l’épidémie a pour conséquence de rendre impossible pour certains comptables d’effectuer les contrôles prescrits par la réglementation. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics |
- Continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux :
Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19
Résumé : Cette ordonnance "relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux" assouplit les règles d’adoption des budgets et des taux de fiscalité et complète la loi Covid-19. Elle étend également les pouvoirs habituels des exécutifs locaux pour engager, liquider et mandater des dépenses pour les collectivités n’ayant pas adopté leur budget primitif. Parmi les nombreuses mesures, l’ordonnance :
- confirme la possibilité d’adopter son budget, son compte de gestion et administratif jusqu’au 31 juillet 2020 ;
- reporte au 3 juillet la date limite de vote des taux et tarifs de fiscalité locale ;
- repousse au 1er septembre la fixation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ;
- permet aux EPCI et à la métropole de Lyon d’instaurer la taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er octobre ;
- porte le plafond des dépenses imprévues à 15% ;
- autorise les présidents de conseils régionaux à octroyer des aides aux entreprises dans la limite des crédits ouverts dans la limite de 100 000 euros par aide octroyée ;
- prolonge le mandat des représentants des élus locaux au comité des finances locales « jusqu’au premier jour du cinquième mois suivant le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon organisé en 2020 ».
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- Activité partielle (chômage) :
Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
Résumé
Dans le cadre des mesures exceptionnelles déployées au travers des ordonnances, vous trouverez le dispositif lié au chômage partiel. Deux points à relever : Article 4 : « Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail ». Cet article permet aux apprentis et aux salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation de bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure. Article 10 : « Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 et au 2o de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues par chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1o de l’article L. 5424-2 du même code. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions ». Cet articleouvre le bénéfice de l’activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de trois ans, par l’article 45 de la loi no 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Le fléchage du chômage partiel aux seules régies dotées de l’autonomie financière qui gèrent un SPIC de remontées mécaniques ou de pistes de ski est particulièrement circonscrit.
- Voir aussi / Décret n° 2020-361du 27 mars 2020 portant modification du décret no 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage
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- Fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives :
Ordonnance n° 2020-347du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire
- Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial
Résumé : Fonctionnement des établissements publics pendant l'épidémie L’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire vient d’être publiée au JORF du 28 mars 2020. Selon le rapport de présentation de cette importante ordonnance, celle-ci poursuit 3 buts :
- " autoriser les organes collégiaux de tous les établissements publics, quel que soit leur statut, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, d'autres organismes publics, des organismes privés chargés d'une mission de service public administratif et des commissions et autres instances collégiales administratives de recourir à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence. "
- "déroger aux règles de répartition des compétences en vigueur au sein de certains de ces organismes afin de garantir la continuité de leur fonctionnement. En particulier, les organes délibérants de ces organismes pourront décider de transférer certaines de leurs compétences au profit des organes exécutifs."
- Edicter "des règles destinées à assurer la continuité des organes délibérants ou exécutifs de certains organismes."
Les mesures que ce texte prévoit s’appliquent dès le 12 mars 2020, jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire plus un mois.
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- Examens et concours :
Ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
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