Textes législatifs et réglementaires COVID-19

Publié le 30/03/20 - Mis à jour le 13/01/22

Dernière mise à jour le 25/06/20 à 13:30 (LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne). Nous listons les principales lois et ordonnances, ainsi que les décrets et arrêtés pris par le Gouvernement dans le cadre de la crise du COVID-19 relevant du domaine exclusif des collectivités territoriales et de leurs personnels.

 

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l’AMF qui met régulièrement à jour son fonds documentaire dédié au Covid-19 à destination des élus.

> Consulter les infos sur le site de l'AMF, notamment à destination des élus.

 

 

LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne :

  • Sur la prise en compte des contrats permettant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée : pour mémoire, « tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois ». La loi du 17 juin 2020 neutralise pour partie la période de l’état d’urgence sanitaire : «Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte ».
  • Sur la médecine de prévention : la loi dispose que «dans la fonction publique, le médecin de prévention peut procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre chargé de la santé ». Le déploiement de cette mesure est ainsi soumis à la parution d’un arrêté ministériel.
  • Sur l’expérimentation de la titularisation à certaines personnes reconnues en situation de handicap : la loi de transformation de la fonction publique a organisé un dispositif permettant une titularisation directe en direction des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi après un contrat d’apprentissage dans le secteur public (voir décret n°2020-530). Ce dispositif est expérimental sur une période de 5 ans et compte tenu de la période Covid-19, une année supplémentaire d’expérimentation a été votée : jusqu’en 2026.

LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions

Comme annoncée, la loi n°2020-546 proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus et adaptent certaines dispositions à cette nouvelle période. A noter, l’adoption de la disposition tenant à la responsabilité pénale qui a été régulièrement évoquée durant cette crise sanitaire : « L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».
Le décret n°2020-548 d’application fixe les mesures générales à compter du 11 mai 2020 dans différents domaines et confirment des règles sanitaires :

  • afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe du décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
  • par dérogation à l'article 1er, la distanciation physique imposée est de cinq mètres pour une activité physique et sportive modérée et de dix mètres pour une activité physique et sportive intense
  • tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République.
  • lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
  • dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. L'obligation du port du masque prévue au présent décret ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
  • un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° (écoles maternelles) et 2° (collège) du I au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.
  • les cérémonies funéraires sont autorisées dans la limite de vingt personnes
  • eu égard à la situation sanitaire les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ; les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs. Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.

Par ailleurs, tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

> Un formulaire de déclaration de déplacement en dehors de son département et à plus de 100 km de sa résidence est à disposition.

  • Congés annuels et RTT

     L’ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la FPE et FPT au titre de la période d'urgence sanitaire disposait, afin de tenir compte des nécessités de service, d’une possibilité d’imposition à titre facultatif de RTT ou de congés annuels aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public entre le 17 avril 2020 et le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales. L’état d’urgence ayant été prorogé (et pourrait être prorogé à nouveau selon l’évolution sanitaire), le gouvernement a décidé de stabiliser  le dispositif et de définir une date butoir.

    « L'ordonnance n°2020-430 réglementant pour les agents publics l'imposition de jours de réduction du temps de crise et de congés pendant la crise est fondée sur la définition d'une période de référence au cours de laquelle les règles ainsi posées doivent être appliquées, qui permet notamment de mettre en œuvre le mécanisme de proratisation en cas d'alternance de positions administratives. L'article 10 de la présente ordonnance retient comme date limite de la période de référence le 31 mai 2020 ce qui apparaît plus lisible et plus simple en gestion. Cette date préservera l'effet utile de l'ordonnance mieux que ne le ferait une référence glissante, et correspondra à la fin de la première phase de la reprise d'activité des services. »

    • Article 10 : « au premier alinéa des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée, les mots : « le terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, si elle est antérieure, la date de reprise de l'agent dans des conditions normales, » sont remplacés par les mots : « le 31 mai 2020 inclus ».
  • Chômage partiel :
    Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, Article 6
    Résumé : L'article 2 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifié :

    1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les salariés de droit privé des employeurs mentionnés aux 3° à 7° de l'article L. 5424-1 du code du travail [Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire]
    , des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'Etat, des groupements d'intérêt public et des sociétés publiques locales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code et par la présente ordonnance dès lors que ces employeurs exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d'une allocation d'activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions. »

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19
  • Commande publique :
    Ordonnance n° 2020-319
    du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique etdes contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Résumé
Cette ordonnance « portant diverses mesures d’adaptation des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire » permet d’adapter les  règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation des contrats publics.

Parmi les nombreuses mesures que contient l’ordonnance :

  • la possibilité d’aménager les modalités de la mise en concurrence ;
  • la possibilité de prolonger les délais des procédures de passation en cours ;
  • la possibilité de prolonger les contrats arrivés à terme durant la crise sanitaire par avenant ;
  • la possibilité de modifier les conditions de versement de l’avance ;
  • des modalités d’indemnisation en cas de résiliation de marchés publics ou d’annulation de bons de commande ;
  • de nombreuses mesures permettant aux acheteurs publics de s’adapter en cas de difficulté dans l’exécution des contrats.

L’ensemble de ces mesures pourront s’appliquer « aux contrats en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’une durée de deux mois ».

  • Responsabilité des comptables publics :
    Ordonnance n° 2020-326
    du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics

Résumé
Cette ordonnance « relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics » permet de dégager la responsabilité des comptables publics commettant à la réglementation dans le cadre de la mise en œuvre des mesures rendues nécessaires par la crise du Covid-19. En effet, l’épidémie a pour conséquence de rendre impossible pour certains comptables d’effectuer les contrôles prescrits par la réglementation.

Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics

  • Continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux :
    Ordonnance n° 2020-330
    du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19

Résumé :
Cette ordonnance "relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux" assouplit les règles d’adoption des budgets et des taux de fiscalité et complète la loi Covid-19. Elle étend également les pouvoirs habituels des exécutifs locaux pour engager, liquider et mandater des dépenses pour les collectivités n’ayant pas adopté leur budget primitif.

Parmi les nombreuses mesures, l’ordonnance :

  • confirme la possibilité d’adopter son budget, son compte de gestion et administratif jusqu’au 31 juillet 2020 ;
  • reporte au 3 juillet la date limite de vote des taux et tarifs de fiscalité locale ;
  • repousse au 1er septembre la fixation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères ;
  • permet aux EPCI et à la métropole de Lyon d’instaurer la taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er octobre ;
  • porte le plafond des dépenses imprévues à 15% ;
  • autorise les présidents de conseils régionaux à octroyer des aides aux entreprises dans la limite des crédits ouverts dans la limite de 100 000 euros par aide octroyée ;
  • prolonge le mandat des représentants des élus locaux au comité des finances locales « jusqu’au premier jour du cinquième mois suivant le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon organisé en 2020 ».
  • Activité partielle (chômage) :
    Ordonnance n° 2020-346
    du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle

Résumé
Dans le cadre des mesures exceptionnelles déployées au travers des ordonnances, vous trouverez le dispositif lié au chômage partiel.

Deux points à relever :

Article 4 : « Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail ». Cet article permet aux apprentis et aux salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation de bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure.

Article 10 :  « Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 et au 2o de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues par chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1o de l’article L. 5424-2 du même code. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions ». Cet articleouvre le bénéfice de l’activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de trois ans, par l’article 45 de la loi no 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

Le fléchage du chômage partiel aux seules régies dotées de l’autonomie financière qui gèrent un SPIC de remontées mécaniques ou de pistes de ski est particulièrement circonscrit. 

  • Voir aussi / Décret n° 2020-361du 27 mars 2020 portant modification du décret no 2019-797  du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage
  • Fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives :
    Ordonnance n° 2020-347
    du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence sanitaire

  • Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial

    Résumé : Fonctionnement des établissements publics pendant l'épidémie

    L’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire vient d’être publiée au JORF du 28 mars 2020.

    Selon le rapport de présentation de cette importante ordonnance, celle-ci poursuit 3 buts :

    • " autoriser les organes collégiaux de tous les établissements publics, quel que soit leur statut, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, d'autres organismes publics, des organismes privés chargés d'une mission de service public administratif et des commissions et autres instances collégiales administratives de recourir à des réunions dématérialisées ou à la visioconférence. "
    • "déroger aux règles de répartition des compétences en vigueur au sein de certains de ces organismes afin de garantir la continuité de leur fonctionnement. En particulier, les organes délibérants de ces organismes pourront décider de transférer certaines de leurs compétences au profit des organes exécutifs."
    • Edicter "des règles destinées à assurer la continuité des organes délibérants ou exécutifs de certains organismes."

    Les mesures que ce texte prévoit s’appliquent dès le 12 mars 2020, jusqu’à l’expiration de l’état d’urgence sanitaire plus un mois.

  • Examens et concours :
    Ordonnance n° 2020-351
    du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19

Evolutions des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie

Dans le cadre des assouplissements des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le décret paru ce jour adapte certaines mesures au regard de l’ évolution sanitaire général. Il est à relever les modifications ci-après (en italique et gras) :

  • Pour le transport scolaire défini à l'article L. 3111-7 du code des transports, les opérateurs veillent à ce que les élèves qui n'appartiennent pas à la même classe ou au même groupe ou au même foyer ne soient pas assis côte à côte.
  • Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, Y et S, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements. Cette obligation ne s'applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu'ils sont assis.
  • Dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er : Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation et les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation sont autorisés à ouvrir au public.
  • Toutefois, dans les établissements et services mentionnés à l'article 32, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l'enfant et entre enfants n'est par nature pas possible, l'établissement ou le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
  • Dans les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, l'observation d'une distanciation physique d'au moins un mètre s'applique dans la mesure du possible et uniquement dans les salles de classe et tous les espaces clos, entre l'enseignant et les élèves ainsi qu'entre chaque élève lorsqu'ils sont côte à côte ou qu'ils se font face. L'accueil est assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger.

  • Annexe 1 : I. Les mesures d'hygiène sont les suivantes :
  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
  • Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties. L'obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s'applique aux personnes de onze ans ou plus.
  • Décret n° 2020-723 du 12 juin 2020 portant dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la FPT pour faire face aux conséquences de l'état d'urgence sanitaire
    Compte épargne-temps

     Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au covid-19, « afin de concilier les objectifs de conservation des droits à congés acquis par les agents et de continuité du service public après la période de confinement », à titre temporaire, le nombre de jours inscrits, au titre de l’année 2020, sur un compte épargne-temps peut conduire à un dépassement, dans la limite de dix jours, du plafond des 60 jours.

    Les jours ainsi épargnés en excédent du plafond global de jours peuvent être :

    • maintenus sur le compte épargne- temps,
    • ou utilisés les années suivantes sous forme de congé,
    • ou monétisés, lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à quinze.
  • Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
    Pour mémoire, la déclaration sur le site AMELI ne concerne pas les régimes spéciaux, notamment les agents de la fonction publique, l'arrêt n'a pas besoin d'être déclaré sur ce site (en l'absence de versement d'indemnité journalière pour un régime d'assurance maladie) et doit être géré directement par l'employeur. Le décret du 21 avril 2020 indique ainsi :« le décret prévoit la délivrance d’arrêts de travail dérogatoires accessibles aux parents d’enfants handicapés se trouvant dans l’impossibilité de télétravailler dans le cadre d’une mesure de confinement décidée au titre de la gestion de l’épidémie de covid-19; il modifie la procédure de délivrance de ces arrêts de travail dérogatoires qui peuvent également être établis par des médecins de ville; il étend la durée maximale de validité de ces arrêts dérogatoires ».

    Ainsi,  au titre du régime général, le dispositif peut se résumer au titre des droits à :

    • la durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions  correspond à la durée de ladite mesure.
    • Pour les assurés qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans  ou d’enfant en situation de handicap faisant lui-même l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile, les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l'établissement accueillant cet enfant.
  • Décret no 2020-437 du 16 avril 2020 pris pour l’application des articles 5 et 6 de l’ordonnance no 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19

    Eu égard aux exigences en matière sanitaire, dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation du Covid-19, l’organisation des concours et examens est adaptée, notamment dans la fonction publique territoriale. Ces règles dérogatoires au droit commun s’appliquent aux voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics en cours ou ouvertes pendant la période comprise entre le 12 mars et le 31 décembre 2020.

    Les moyens mis en œuvre évoquent :

    • Le recours à la visioconférence et aux moyens de communication électroniques pour l’organisation des voies d’accès et des délibérations de jurys et instances de sélection
    • Des dispositions relatives à l’adaptation des épreuves, à l’utilisation des listes complémentaires et aux conditions générales requises pour concourir (décret à paraître)
    • Des dispositions relatives à la continuité de l’organisation des voies d’accès pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19
  • Décret n°2020-404 du 7 avril 2020 portant sur la prise en charge des frais de repas de certains personnels civils et militaires dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
    Ces personnels, dont la présence physique est impérative au cours de leur temps de service, en cas d’impossibilité de recours à la restauration administrative,  peuvent prétendre à la prise en charge ou au remboursement des frais de repas pris, sur place ou à emporter, au cours de leur temps de service. Cela répond à la fermeture des restaurants administratifs. Ce remboursement sera effectué au titre des frais de mission sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès de l’ordonnateur. Ils seront pris en charge sur la base du barème forfaitaire actuellement fixé pour le remboursement des frais de mission des agents publics soit 17,50 euros brut par repas. Les dispositions du décret sont applicables à compter du 16 mars 2020.
  • Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
  • Décret n°2020-193 du 4 mars relatif au délai de carence applicable à l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus
  • Décret n°2020-249  du 14 mars 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate de deux arrêtés
  • Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret no 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage
  • Voir aussi / Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle
  • Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire