Collaborateurs de cabinet

Publié le 18/09/17 - Mis à jour le 13/01/22

Conformément aux dispositions de l’article 110 de la loi n°84-53 relative à la fonction publique territoriale, l'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

Suite à l’adoption de la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, le législateur a souhaité prévenir pour l’avenir d’éventuels conflits d’intérêts et a listé des interdictions en matière de recrutement futur.

 

Ainsi, conformément à l’article 15, il sera interdit à l’autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :

  1. Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin;
  2. Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin;
  3. Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

 

Le fait, pour l’autorité territoriale, de compter parmi les membres de son cabinet un collaborateur en violation de l’interdiction prévue au I sera puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

 

Ces dispositions ont été déclarés conformes par le conseil constitutionnel en considérant qu’elles ne méconnaissent pas le principe de la séparation des pouvoirs, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, la liberté contractuelle, la liberté du mariage, le droit au respect de la vie privée, ni aucune autre exigence constitutionnelle.