Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance

Publié le 06/09/18 - Mis à jour le 13/01/22

Parmi l’ensemble des dispositions de la loi pour un Etat au service d’une société de confiance parue cet été, deux articles intéressent directement la fonction publique.

  • Article 42 (sur la fluidification de la dématérialisation): pour mémoire, le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (article L.212-1).  Jusqu’à présent, sous ce régime, l’ensemble des actes de gestion des agents publics restent soumis à l’obligation de signature. Afin que les administrations, dont les collectivités territoriales, puissent se passer de l’exigence de signature pour les décisions des administrations publiques en matière de gestion de leurs agents produites sous forme électronique, le code des relations entre le public et l’administration est modifié.

 

Il s’agit d’une faculté et non d’une obligation pour les administrations. A l’initiative des administrations, ce dispositif se substituerait à la signature manuscrite ou du certificat de signature électronique (considéré comme trop onéreux). Selon les termes du présent article, la décision devrait être produite dans le cadre de systèmes d’information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conformes aux exigences de sécurité et d’interopérabilité de l’ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Comme l’indique l’article, cela s’appliquerait quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l’intermédiaire d’un téléservice.

 

Dans l’étude d’impact, il est évoqué qu’une « authentification de l’auteur de la décision sera toujours effectuée, dans la mesure où l’auteur de la décision devra rentrer son identifiant et son mot de passe pour valider la décision (dispositif de signature dite « applicative »), le SIRH gardant la trace des actions réalisées par la personne qui s’est connectée, et cette trace étant conservée à des fins d’audit dans une base inaltérable ».

 

  • Article 73 (sur la responsabilité): cet article limite la mise en œuvre de la responsabilité civile des agents publics en absence de faute personnelle détachable. L’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est modifié en conséquence. La précision apportée à cet article, relatif aussi à la protection fonctionnelle, dispose que « sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions ». Ce dispositif prend en compte les évolutions jurisprudentielles et tendrait à ne rendre possible la mise en œuvre de la responsabilité civile d’un agent que dans les cas où la protection fonctionnelle est exclue. « Ces dispositions s’appliqueraient également aux contractuels de la fonction publique par le truchement d’un renvoi opéré à l’article 32 de la loi « Le Pors ».