Circulaire du Ministère de la Justice relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Publié le 04/10/18 - Mis à jour le 13/01/22

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a été publiée au Journal Officiel du 5 août et est entrée en vigueur le lendemain de cette publication. La loi modifie et complète sur plusieurs points les dispositions du code de procédure pénale et du code pénal afin de réprimer de façon plus efficace toutes les formes de violences sexuelles et sexistes.

Dans le cadre de son application, une circulaire du 3 septembre 2018 apporte des précisions sur l’augmentation de la prescription des crimes commis sur les mineurs (de 20 à 30 ans), la clarification de la définition du viol et des agressions sexuelles ainsi que l’aggravation des peines.

 

Par ailleurs, la circulaire présente le renforcement de l’arsenal législatif et rappelle la création de trois nouvelles infractions :

 

1. Contravention d’outrage sexiste

La création de l’outrage sexiste comble ainsi un vide juridique en réprimant un certain nombre de comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui échappaient jusqu’alors à toute sanction pénale. La circulaire propose quelques exemples d’application :

« -Des propositions sexuelles, mais également certaines attitudes non verbales telles que des gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, des sifflements ou des bruitages obscènes ou ayant pour finalité d’interpeller la victime de manière dégradante ;

-Des commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime ;

-Une poursuite insistante de la victime dans la rue. »

Le champ d’application de l’outrage sexiste ne se limite pas à l’espace public. Par conséquent, l’infraction sera constituée quel que soit son lieu de commission, qu’il s’agisse d’un lieu public tel que la rue, les transports en commun ou encore un établissement scolaire, ou d’un lieu privé, tel un espace de de travail.

Cette contravention peut être constatée par les agents de police municipale.

 

2. Délit de voyeurisme

Il est défini comme « le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne ».

Ce délit est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

 

3. Administration de substances en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle

Article 222-30-1 du code pénal : « le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende ».

 

En dernier lieu, la loi a procédé à l’extension des délits de harcèlement sexuel et de harcèlement moral :sont désormais visés, outre des propos ou comportement à connotation sexuelle, les propos ou comportements à connotation sexiste. Par ailleurs, l'exigence de répétition est assouplie dans le cas où la répétition est le fait de plusieurs personnes.