Exonération sociale et fiscale des heures supplémentaires

Publié le 28/02/19 - Mis à jour le 13/01/22

Dans le cadre de l’application au secteur public de la réduction de cotisations salariales et de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue par l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019, le décret du 25 février 2019 fixe le champ d’application et les éléments de rémunération concernés, notamment dans la fonction publique territoriale.

  • Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires instaurées par les décrets du 14 janvier 2002 et du 25 avril 2002
  • Les indemnités d’intervention effectuées à l’occasion des astreintes en application de l’article 5 du décret du 12 juillet 2001
  • La rémunération du temps de travail excédant la durée normale des services des agents occupant des fonctions correspondant à un besoin permanent, impliquant un service à temps incomplet ainsi que la rémunération du temps de travail excédant la durée de travail des emplois à temps non complet;
  • Les éléments de rémunération des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif prévus par les dispositions des contrats des agents non titulaires de droit public;
  • L’indemnité forfaitaire représentative d’heures supplémentaires prévue par l’article 3 de l’arrêté du 27 février 1962 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires susceptibles d’être allouées à certains fonctionnaires communaux;
  • L’indemnité forfaitaire complémentaire versée au titre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’opérations électorales prévue par l’article 5 de l’arrêté du 27 février 1962 précité;
  • Etc…

 

La réduction de cotisations et l’exonération d’impôt sur le revenu à la mise en œuvre par « l’autorité hiérarchique de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis et à l’établissement par l’employeur d’un document, le cas échéant sur support dématérialisé, indiquant, pour chaque agent et par mois civil ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle, le nombre d’heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis et la rémunération y afférente ».

Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif accomplis à compter du 1er janvier 2019.