Modifications du régime de la disponibilité

Publié le 17/05/19 - Mis à jour le 13/01/22

Dans le cadre du déploiement des dispositions de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le régime de la disponibilité est modifié.

1 – de la disponibilité pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut excéder 5 années en continu et peut être renouvelé dans la limite de 10 ans sur l’ensemble de la carrière à condition que l’agent concerné ait accompli, après avoir été réintégré, au moins 18 mois de services effectifs dans la fonction publique. Cette condition de 18 mois de reprise intermédiaire n’existait pas auparavant pour bénéficier des 10 ans maximum de disponibilité pour convenances personnelles.

Par ailleurs, un agent peut bénéficier d’une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise au sens des articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail. Cette disponibilité ne peut excéder deux années. L’agent peut solliciter à la suite une disponibilité pour convenances personnelles mais la période de 5 ans cumulés de disponibilité lui sera opposable lorsqu’il s’agit d’une première demande.

 

2 – avancement d’échelon et de grade : selon les dispositions de la loi, « lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps ». Le décret dispose ainsi

  • des conditions :

« L’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui:

«1o Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an;

«2o Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d’assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l’article R. 351-9 du code de la sécurité sociale.

«Pour la création ou la reprise d’entreprise intervenant au titre de la disponibilité prévue à l’article 23, aucune condition de revenu n’est exigée ».

  • des disponibilités concernées : pour convenances personnelles ; études ou recherches présentant un intérêt général ; pour créer ou reprendre une entreprise ;  pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ; pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

 

Les dispositions du 1 s’appliquent aux demandes en disponibilité présentées à compter du 29 mars 2019 en considérant que les périodes de disponibilités accordées antérieurement sont exclues du calcul des 5 années de disponibilité au terme de laquelle le fonctionnaire est tenu d’accomplir 18 mois de services effectifs dans la fonction publique.

Les dispositions du 2 s’appliquent aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la loi 2018-771 soit le 7 septembre 2018.