Avec cette réponse orale 1502S publiée au JO du Sénat du 21 décembre 2016, voilà une nouvelle contribution à l’épineux débat sur la conduite des tracteurs communaux par des agents seulement titulaire d’un permis B.
«(….) Récemment, la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (…), a modifié l'article L. 221-2. Dorénavant, les personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B sont autorisées à conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés.
Cette mesure a remplacé les dispositions antérieures. La nouvelle rédaction ne modifie pas les catégories d'engins visés par l'article L. 221-2, à savoir les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n'excède pas 40 kilomètres par heure et les véhicules qui peuvent y être assimilés.
Ces véhicules et appareils agricoles ou forestiers sont définis au point 5 de l'article R. 311-1 du code de la route ; il s'agit des véhicules de catégories T – tracteurs agricoles à roues –, C – tracteurs agricoles à chenilles –, R – remorques ou semi-remorques – et S – machines ou instruments agricoles remorqués –, à l'exclusion des sous-catégories dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 kilomètres par heure.
Seul un conducteur « attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole » est autorisé à conduire ces véhicules sans permis de conduire à partir de seize ans. Les autres conducteurs doivent obligatoirement avoir un permis de conduire de catégorie B, y compris s'ils travaillent pour une collectivité.
Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 221-2 du code de la route n'apporte pas de restriction à la précédente, s'agissant des autorisations des agents communaux à conduire des tracteurs agricoles. Il n'est donc pas besoin de légiférer de nouveau. »