Dossier : Chômage

Publié le 20/01/25 - Mis à jour le 21/01/25

Retrouvez sur cette page les différentes informations du service Conseil Statutaire en matière d’indemnisation chômage.

Retrouvez sur cette page les différentes informations du service Conseil Statutaire en matière d’indemnisation chômage.

 

Le 19 décembre 2024, le Premier ministre a donné son agrément à la convention d’assurance chômage du 15 novembre 2024.


Cette convention et les textes associés (règlement général et annexes) fixent l’ensemble de la règlementation et se substitue au décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage et sont applicables depuis le 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2028.

 

La nouvelle convention est applicable aux demandeurs d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er janvier 2025 et à ceux dont la procédure de licenciement est engagée à compter de cette date.

 

Néanmoins, l’entrée en vigueur de certaines dispositions de la convention 2024 est reportée au plus tard au 1er avril 2025, en raison de contraintes opérationnelles de l’organisme France Travail.

 

Lesdites dispositions seront applicables aux demandeurs d’emploi dont la fin de contrat de travail interviendra à compter du 1er avril 2025 et à ceux dont la procédure de licenciement sera engagée à compter de cette date. Ainsi, les règles issues du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 restent applicables.

 

Principales évolutions entrant en vigueur au 1er avril 2025 :

  • Mensualisation du paiement de l’ARE sur une base de 30 jours calendaires, quel que soit le mois applicable à l’ensemble des allocataires en cours d’indemnisation au 1er avril 2025 au plus tard ;

 

  • Réduction de la condition minimale de travail à 5 mois (au lieu de 6) requise pour l’indemnisation des travailleurs saisonniers ; en corrélation avec leur durée d’indemnisation minimale correspond à 5 mois.

 

  • Décalage de 2 ans des conditions d’âge permettant l’application des dispositions spécifiques pour les allocataires séniors, en cohérence avec la réforme des retraites :

 

    • Pour les demandeurs d’emploi de 55 ans et plus (au lieu de 53 ans), les périodes de travail prises en compte pour déterminer l’allocation chômage sont recherchées dans les 36 derniers mois précédant la fin de contrat de travail ;

 

    • Les durées d’indemnisation maximales sont de :
      • 685 jours (22.5 mois) pour les allocataires âgés de 55 ans et 56 ans à la date de fin de contrat de travail (au lieu de 53 et 54 ans) ;
      • 822 jours (27 mois) pour les allocataires âgés de 57 ans et plus à la date de fin de contrat de travail (au lieu de 55 ans et plus) ;

 

    • Le recul de l'âge (actuellement 62 ans) permettant de bénéficier du maintien de l'allocation jusqu’à la retraite au taux plein s’effectue au même rythme que le report de l’âge légal de la retraite, pour atteindre progressivement 64 ans ;

 

    • La possibilité La possibilité d’un allongement de la durée d’indemnisation, dans la limite de 137 jours, en cas de suivi d’une formation en cours d’indemnisation, auparavant réservée aux allocataires de 53 et 54 ans, s’appliquera à tous les allocataires âgés de 55 ans et plus à la date de fin de contrat de travail.

 

  • L’âge à partir duquel la dégressivité de l’ARE ne s’applique pas est désormais de 55 ans au lieu de 57 ans ;

 

  • Le cumul de l’ARE avec les revenus issus de l’activité non salariée créée/reprise est plafonné à 60% du reliquat de droits à la date de création/reprise d’entreprise.

 

Taux de contribution d’’assurance chômage de 4% à compter du 1er mai 2025 : taux appliqué aux rémunérations rattachées aux périodes d’emploi courant à compter de cette date.

Jusqu’au 30-04-2025, les dispositions de l’article 50-1 restent applicables dans leur version issue du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019.

 

La convention 2024 reprend les dispositions applicables issue de la convention 2019 et celles du décret n°2023-33

Depuis le 01er février 2023, a été introduite une modulation de la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi en fonction de la situation du marché du travail, à l'exception de ceux des départements et collectivités d'outre-mer, ou relevant des régimes spécifiques des intermittents du spectacle, des marins pêcheurs,
des ouvriers dockers occasionnels et des expatriés pour lesquels les règles actuelles relatives à leur durée d'indemnisation sont maintenues.

 

Un dispositif de modulation de la durée d’indemnisation en fonction de la situation du marché du travail entre en vigueur :

  • un coefficient 0,75 est appliqué à la durée d’indemnisation des allocataires dont la fin de de la relation de travail
    (ou la date d’engagement de la procédure de licenciement) est intervenue depuis le 1er février 2023.
    Ainsi, la durée d’indemnisation est réduite de 25%.

 

 

La durée maximale de l’indemnisation ne pourra être supérieure à :

  • 548 jours pour les personnes âgées de moins de 53 ans à la date de fin la relation de travail _ Base de 730 jours
  • 685 jours  pour les personnes âgées de 53 à 54 ans à la date de fin de la relation de travail_ Base de 913 jours
  • 822 jours  pour les personnes âgées de 55 ans et plus à la date de fin la relation de travail_ Base 1095 jours

 

À compter du 1er avril 2025 : la durée maximale de l’indemnisation sera de :

  • 548 jours pour les personnes âgées de moins de 55 ans à la date de fin la relation de travail _ Base de 730 jours
  • 685 jours  pour les personnes âgées de 55 à 56 ans à la date de fin de la relation de travail_ Base de 913 jours
  • 822 jours  pour les personnes âgées de 57 ans et plus à la date de fin la relation de travail_ Base 1095 jours

 

La durée minimale d’indemnisation ne pourra pas être inférieure à 182 jours (soit 6 mois).

Néanmoins, en cas de dégradation de la situation économique, un complément de durée pourra être accordé
aux allocataires en fin de droits.

 

Les demandeurs d'emploi en formation peuvent quelle que soit la conjoncture bénéficier, sous certaines conditions, d'un complément de fin de formation (CFF) pour allonger leur durée d’indemnisation jusqu’à la fin de la formation.

 

  • Le complément de fin de droits (CFD) pourra être servi aux allocataires arrivant en fin de droits (s’il leur reste moins de 30 jours d’allocations). Ce dispositif permettra d’allonger la durée d’indemnisation, dans la limite de la durée d’indemnisation non affectée du coefficient 0,75.

 

En cas de conjoncture défavorable, le complément de fin de droits (CFD) sera au maximum de :

  • 182 jours pour les personnes âgées de moins de 53 ans, portant ainsi la durée maximale d’indemnisation à 730 jours
  • 228 jours pour les personnes âgées de 53 à 54 ans, portant ainsi la durée maximale d’indemnisation à 913 jours
  • 273 jours pour les personnes âgées de 55 ans et plus, portant ainsi la durée maximale d’indemnisation à 1095 jours

 

À compter du 1er avril 2025 : la durée maximale de l’indemnisation sera de :

  • 182 jours pour les personnes âgées de moins de 55 ans, portant ainsi la durée maximale d’indemnisation à 730 jours
  • 228 jours pour les personnes âgées de 55 à 56 ans, portant ainsi la durée maximale d’indemnisation à 913 jours
  • 273 jours pour les personnes âgées de 57 ans et plus, portant ainsi la durée maximale d’indemnisation à 1095 jours

 

Le CFD peut être mis en œuvre lorsqu’un arrêté du ministre chargé de l’emploi acte, sur la base de l'estimation
publiée par l’INSEE et s’applique pendant une période déterminée, de conjoncture dégradée : :

  • Soit une augmentation de 0,8 point ou plus du taux chômage en France (hors Mayotte) sur un trimestre ;
  • Soit l’atteinte, pour ce même taux, d’un niveau égal ou excédant 9 %
  • Le complément de fin de formation(CFF) :

 

Lors de l’épuisement des droits à indemnisation chômage, si l’allocataire suit une formation d’une durée de 6 mois
ou plus
laquelle n’est pas achevée au terme des droits ARE., il pourra bénéficier d’un complément de fin de formation quelle que soit la conjoncture économique.

 

La formation doit répondre aux critères suivants :

  • durée minimale de 6 mois
  • inscrite au projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE)
  • qualifiante (au sens de l’article L. 6314-1 du code du travail)

 

La durée du complément de fin de formation (CFF) ne pourra excéder ni le nombre de jours de formation restant, ni le nombre de jours de complément de fin de droits.

 

 

Le régime d’assurance chômage au sein de la Fonction Publique Territoriale est différent en fonction du statut de l’agent concerné :

  • Pour les agents publics : agents titulaires et stagiaires CNRACL et IRCANTEC

Les employeurs du secteur public, dont la liste est définie à l’article L. 5424-1 du code du travail assurent eux-mêmes leurs agents stagiaires et titulaires contre le risque lié à la privation d’emploi et, à ce titre, gèrent eux-mêmes et prennent à leur charge l’indemnisation au titre du chômage de ces agents : c’est le principe de l’auto-assurance. Aucune contribution d’assurance chômage n’est ainsi due dans ces cas.

 

Ainsi, les employeurs publics assurent par un système d’auto-assurance, la charge financière de l’indemnisation de leurs anciens agents (stagiaire et titulaires) privés involontairement d’emploi.

 

Néanmoins, eu égard à la durée d’affiliation nécessaire pour être indemnisé, la charge du versement de l’indemnisation pourrait relever de Pôle Emploi.

 

  • Pour tous les agents contractuels uniquement (de droit public et de droit privé) et pour les apprentis,

Les collectivités et les établissements publics ont la possibilité d’adhérer à l’UNEDIC. L’examen des droits ainsi que le versement des allocations chômage sont assurés par le Pôle Emploi compétent (celui du domicile de l’agent).

En contrepartie, la collectivité verse l’ensemble des contributions dues au régime d’assurance chômage.

 

Point de vigilance :

Une collectivité doit vérifier si son adhésion pour les agents contractuels publics lui permet d’être couverte contre le risque chômage des apprentis.

 

Le service Conseil statutaire réalise l’étude des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) des anciens agents des collectivités en auto-assurance.

Ainsi vous pourrez nous solliciter en cas de :

  • Non-réintégration et Maintien en disponibilité pour convenances personnelles ou de droit en l’absence de d’emploi vacant (sous conditions)
  • Licenciement pour : inaptitude physique, insuffisance professionnelle, disciplinaire (agent stagiaire-titulaire)
  • Licenciement pour suppression d’emploi (fondée sur l’intérêt du service)
  • Refus de titularisation d’un stagiaire
  • Mise à la retraite d’office d’un agent titulaire pour motifs disciplinaires (agent CNRACL)
  • Mise à la retraite pour invalidité (agent CNRACL)
  • Révocation
  • Fin de CDD : arrivée du terme – non renouvellement de la part de l’employeur
  • Rupture de CDD ou de CDI à l’initiative de l’employeur (licenciement)
    • Licenciement pour inaptitude physique
    • Licenciement pour insuffisance professionnelle
    • Licenciement disciplinaire
  • Rupture conventionnelle : agent titulaire ou agent contractuel en CDI
  • Démission pour motif légitime (exemple : pour suivre son conjoint)
  • Démission non légitime mais effets neutralisés par une reprise suffisante d’emploi (sous conditions)

 

Il est à noter que :

 

  • L’abandon de poste dans le secteur public n’est pas considéré comme une perte involontaire d’emploi
    (Article 2 du Décret 2020-741 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public) et n’ouvre donc pas pour ce motif des droits à indemnisation chômage. Néanmoins, les effets de l’abandon de poste peuvent être neutralisés par une reprise suffisante d’emploi (sous conditions).

  • La démission d’un agent de la Fonction Publique pour création ou reprise d’entreprise n’est pas un motif légitimant la perte volontaire d’emploi permettant une ouverture des droits ARE.

 

  • Une attestation employeur Pôle Emploi doit obligatoirement être délivrée par la collectivité à l’agent concerné et transmise à Pôle Emploi à la fin de la relation de travail ce quel que soit le statut de l’agent et le motif de rupture de cette dernière (perte d’emploi involontaire et volontaire) – Article R1234-9 du Code du travail auquel sont soumis les employeurs publics sur ce point. Le fait de méconnaître les dispositions de l’article R1234-9, relatives à l'attestation d'assurance chômage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (Article R1238-7 dudit code).

 

La mission du Conseil statutaire aux collectivités en ce domaine comporte plusieurs aspects :

  • L’instruction* des demandes d’étude des droits d'allocation de retour à l’emploi (ARE) dans le cadre soit de l’ouverture des droits ARE soit l’estimation des droits ARE, transmises par les collectivités par dépôt d’un dossier téléchargeable sur le site du CDG 22 en fonction de l’âge de la personne concernée : (Vérification des conditions d'ouverture de droits-détermination de la charge de l’indemnisation secteur privé/secteur public) – détermination de la durée d’indemnisation - calcul du montant de l’ARE - détermination du point de départ de l’indemnisation…)
  • L’étude mensuelle des droits à l'allocation chômage en cas de cumul dans le cas d'une activité reprise ou conservée sur demande expresse de la collectivité
  • L’étude de la revalorisation du montant de l’ARE attribuée selon les délibérations de l'UNEDIC
    sur demande expresse de la collectivité (une actualité sur ce point est mise en ligne sur le site du CDG 22)
  • Une aide juridique apportée sur toutes les questions posées par l'application de la convention relative à l'assurance-chômage

 

*Depuis le 01-01-2024, l’instruction des études des droits ARE est facturée au tarif adopté par le Conseil d’administration du CDG 22 en 2023 lequel est reconduit pour 2025 (cf Taux de cotisations et contributions financières 2025)

  • Collectivités affiliées: contribution forfaitaire de 320 euros
  •  Collectivités non affiliées: contribution forfaitaire de 400 euros

 

Faisant suite à une demande de la collectivité, une proposition financière lui sera adressée laquelle devra être retournée complétée et signée auprès du Conseil Statutaire afin que l’instruction de l’étude soit mise en œuvre.
La facture sera transmise à la collectivité au terme de la réalisation de l’étude des droits d’aide au retour à l’emploi.

Le dossier d’étude ARE est à constituer selon l’âge de la personne concernée au moment de la perte effective d’emploi (non rétroactive).

 

 

 

 

GUIDE MISSION CONSEIL JURIDIQUE STATUTAIRE