Mécénat de compétences

Publié le 30/12/22

Précision sur la mise à disposition de fonctionnaires auprès de personnes morales ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique.

Conformément aux dispositions de la loi 3DS qui introduisait une nouvelle forme de mise à disposition statutaire pour une durée de cinq ans [à compter du 29 décembre 2022] par dérogation aux articles L. 512-8, L. 512-10 à L. 512-13 et L. 512-15 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de l'Etat, des communes de plus de 3 500 habitants, des départements, des régions et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pourront être mis à la disposition de personnes morales relevant des catégories mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ainsi que de fondations ou d'associations reconnues d'utilité publique, pour la conduite ou la mise en œuvre d'un projet répondant aux missions statutaires de la personne morale, de la fondation ou de l'association et pour lequel leurs compétences et leur expérience professionnelles sont utiles.

 

Avant de prononcer la mise à disposition du fonctionnaire, l'autorité territoriale dont il relève appréciera la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par le fonctionnaire au cours des trois dernières années, selon les modalités relatives aux contrôles déontologiques dans la fonction publique prévues aux articles L. 124-4 à L. 124-6 du code général de la fonction publique.
La mise à disposition sera prononcée pour une durée qui ne pourra excéder dix-huit mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans. Cette mise à disposition pourra ne pas donner lieu à remboursement. En l'absence de remboursement, elle constituera une subvention, au sens de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et donne lieu, le cas échéant, à la conclusion de la convention prévue à l'article 10 de la même loi.


Le décret n°2022-1682 précise que la mise à disposition pourra porter sur tout ou partie de la durée du temps de travail du fonctionnaire et établit les éléments devant figurer dans la convention de mise à disposition. L’assemblée délibérante devra être informée de ces mises à disposition.