Sanction de l’outrage sexiste aggravé

Publié le 27/01/23

L'outrage sexiste aggravé, qui était puni par une simple contravention, devient un délit sanctionné d'une amende de 3750 € avec possibilité d’une amende forfaitaire de 300€  à compter du 1er avril 2023.

Selon la circulaire du 3 septembre 2018, l’outrage sexiste est défini comme le fait « d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ». Cette définition est ainsi similaire à celle du harcèlement sexuel, à la différence que n’est pas reprise l’exigence de répétition des faits, et qu’un propos ou comportement unique peut donc caractériser l’infraction.
….Pourront par exemple être qualifiés d’outrages sexistes les faits suivants, dont la preuve pourra non seulement être recueillie par témoignages mais également par l’exploitation de moyens de vidéo protection :
- Des propositions sexuelles, mais également certaines attitudes non verbales telles que des gestes imitant ou suggérant un acte sexuel, des sifflements ou des bruitages obscènes ou ayant
pour finalité d’interpeller la victime de manière dégradante ;
-Des commentaires dégradants sur l’attitude vestimentaire ou l’apparence physique de la victime ;
-Une poursuite insistante de la victime dans la rue.
Le champ d’application de l’outrage sexiste ne se limite pas à l’espace public. Par conséquent, l’infraction sera constituée quel que soit son lieu de commission, qu’il s’agisse d’un lieu public tel que la rue, les transports en commun ou encore un établissement scolaire, ou d’un lieu privé, tel un espace de de travail ».

 

Pour l’outrage sexiste aggravé, ce sera le cas notamment lorsqu’ils seront commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou lorsqu’ils sont commis sur un mineur ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur (C. pén., art. 222-33-1-1 nouveau).

 

L’outrage sexiste pourra ainsi être invoqué par la victime lorsque les faits ne peuvent faire l’objet d’une qualification pénale plus sévère, notamment en cas de harcèlement sexuel en l’absence de répétition.