Selon le dossier de presse qui l’accompagne, la loi n°2023-973 relative à l’industrie verte, publiée le 24 octobre 2023 au JORF, a pour objectif « d’accélérer la réindustrialisation du pays et de faire de la France le leader de l’industrie verte en Europe. A cette fin, elle poursuit le verdissement de la commande publique dans le prolongement de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. »
De fait, cette loi modifie plusieurs dispositions du Code de la commande publique, afin d’ «améliorer la prise en compte des considérations environnementales dans la commande publique » :
Pour l’ensemble des acheteurs, quelques modifications de détail sont à relever :
- le champ d’application de l’obligation d’adopter un schéma de promotion des achats publics socialement et économiquement responsables (SPASER) a vocation à s’appliquer à tous les acheteurs publics (et pas uniquement à ceux dont le volume annuel d’achat serait supérieur à 50 millions d’euros) : la loi permet aux acheteurs (article L.2111-3 CCP) à mutualiser l’élaboration d’un SPASER ;
- les conditions de détermination de « l’offre économiquement la plus avantageuse » sont quelque peu précisées (art L.2152-7 CCP) ;
- Les acheteurs publics sont autorisés à exclure de leurs consultations, les candidats qui ne satisferaient pas à leur obligation d'établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (nouvel article L. 2141-7-2 du CCP pour les marchés et L. 3123-7-2 CCP pour les contrats de concession) et à celle de publication d’informations en matière de durabilité, issue de la transposition à venir de la directive (UE) 2022/2464 du 14 décembre 2022, (article L.2141-7 CCP et L.31223-7-1 pour les contrats de concessions).
En deuxième lieu, la loi simplifie considérablement la passation des marchés conclus par les entités adjudicatrices dont « les activités, notamment de production et distribution d’énergie, de traitement et distribution d’eau ou de transport de passagers, jouent un rôle moteur dans la transition énergétique nationale » :
- La nouvelle rédaction de l’article L.2113-11 autorise ainsi les entités adjudicatrices à déroger au principe de l’allotissement en cas « de risque de procédure infructueuse » (sic) ;
- De même, l’article L2125-1 du Code de la commande publique autorise ces mêmes entités adjudicatrices à déroger à la durée de droit commun des accords-cadres « lorsque le respect de cette durée présente un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse » ;
- On notera également la possibilité désormais ouverte à ces entités, d’envisager l’attribution d’offres variables, selon le nombre de lots susceptibles d’être attribués, situation qui était jusqu’ici interdite (articles L.2151-1 et L.2152-7 du CCP).
A toutes fins utiles, vous trouverez ci-joint le code de la commande publique (= qui n’est ici qu’un document de travail, non officiel) mis à jour de ces dispositions.
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