CONSEIL MUNICIPAL : Publicité, contrôle et conservation des actes, 3 précisions utiles…!

Publié le 06/06/25

Questions / réponses sénatoriales sur la question des actes.

Peut-on publier les actes par affichage par borne interactive tactile ?

La réponse ministérielle à la question écrite n°04201 (publiée dans le JO Sénat du 05/06/2025) y répond avec prudence en précisant que « le seul affichage sur une borne interactive tactile pourrait être regardé, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges, comme ne remplissant pas les conditions fixées par l'article L. 2131-1 du CGCT. En outre, et en tout état de cause, il conviendrait d'être en mesure de démontrer, pour les collectivités qui le choisiraient, que celui-ci est suffisamment accessible et que les administrés sont bien en mesure de le consulter. Cela ne s'oppose pas à ce que les actes des collectivités soient mis à disposition par le biais d'une borne interactive, cette publicité n'intervenant alors qu'à titre facultatif et complémentaire, et étant sans effet sur le caractère exécutoire des actes. Ce type d'affichage ne saurait en tout état de cause être considéré comme une modalité de publication dématérialisée des actes des collectivités, au sens de l'article R. 2131-1 précité du CGCT. »

https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ250404201.html

 

Le procès-verbal des séances du Conseil doit-il être transmis au contrôle de légalité ?

La question écrite n°04239 (publiée dans le JO du Sénat du 5 juin 2025 y répond positivement : « les délibérations relatives à la nomination du secrétaire de séance et à l'arrêt du procès-verbal de la séance précédente doivent bien être transmises au titre du contrôle de légalité. Le compte-rendu des décisions prises par le maire en application de la délégation qu'il a reçue du conseil municipal, qui n'implique en revanche aucune expression de volonté de la part du conseil municipal, ne saurait quant à lui y être soumis. Enfin, l'article L. 2121-23 du CGCT impose d'inscrire les délibérations sans distinction, par ordre de date sur un registre tenu dans les conditions fixées par l'article R. 2121-9 du même code. »

https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ250404239.html

 

Faut-il conserver les arrêtés municipaux temporaires dans les registres ?

OUI, comme le précise la réponse à la question écrite n°04239 (publiée au JO Sénat du 5 juin 2025) ; d’ailleurs, si l’obligation d'inscription au registre s'impose à tous les arrêtés, qu'ils aient un caractère permanent ou temporaire, il ressort néanmoins que « les arrêtés à caractère temporaire, par exception, ne font pas obligatoirement l'objet d'une conservation définitive. Ils doivent être conservés au minimum cinq ans. Toutefois, dans le cas où tous les arrêtés, définitifs et temporaires, ont été reliés ensemble dans un registre unique, la conservation des arrêtés temporaires s'impose selon la même durée que les arrêtés définitifs. »

Les «arrêtés municipaux temporaires relatifs à la circulation ou au stationnement pendant des travaux, déménagements ou manifestations ponctuelles de maintien de l'ordre, sûreté, sécurité publique, accessibilité, lorsqu'ils n'ont pas été reliés dans le registre des arrêtés définitifs, peuvent être éliminés au bout de cinq ans, après visa des archives départementales territorialement compétentes. »

https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ250404240.html