Congé de paternité et d’accueil pour l’enfant

Publié le 12/05/21

Nouvelles dispositions à compter du 1er juillet 2021.

Conformément aux dispositions prévues au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique :

  • Le congé de naissance est accordé pour une durée égale à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3142-4 du code du travail pour le congé de naissance. Il bénéficie au fonctionnaire père de l'enfant ainsi que, le cas échéant, au fonctionnaire conjoint de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle.
  • Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accordé pour une durée égale à celle prévue à l'article L. 1225-35 du code du travail. Il bénéficie au père fonctionnaire ainsi que, le cas échéant, au conjoint fonctionnaire de la mère ou au fonctionnaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle

 

Les dispositions relatives au congé de naissance et paternité sont modifiés pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er juillet 2021 et ceux dont la naissance est prévue à compter de cette date. La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant sera augmentée : elle passera à 25 jours calendaires en cas de naissance unique et 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. Une période de 4 jours consécutifs devra être prise immédiatement après le congé de naissance de l'enfant suivie d'une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples, qui pourra être prise immédiatement ou ultérieurement, de manière fractionnée ou non.

 

Le décret n°2021-574 dispose des règles générales de mobilisation de ce droit à venir pour les salariés :

  • Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est pris dans les six mois suivant la naissance de l’enfant.
  • Le salarié informera son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci.
  • La période de congé de vingt et un ou vingt-huit jours pourra être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune.
  • Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
  • En cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle d’accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.

 

Ces dispositions devraient être applicables aux agents du secteur public sous réserve d’une circulaire d’application et de précisions en matière de flux financiers s’agissant des agents relevant de la CNRACL.