Textes législatifs et réglementaires COVID-19
Dernière mise à jour le 25/06/20 à 13:30 (LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne). Nous listons les principales lois et ordonnances, ainsi que les décrets et arrêtés pris par le Gouvernement dans le cadre de la crise du COVID-19 relevant du domaine exclusif des collectivités territoriales et de leurs personnels.
Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de l’AMF qui met régulièrement à jour son fonds documentaire dédié au Covid-19 à destination des élus.
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- Sur la prise en compte des contrats permettant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée : pour mémoire, « tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n'excède pas quatre mois ». La loi du 17 juin 2020 neutralise pour partie la période de l’état d’urgence sanitaire : «Pour le calcul de la durée d'interruption entre deux contrats, la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique n'est pas prise en compte ».
- Sur la médecine de prévention : la loi dispose que «dans la fonction publique, le médecin de prévention peut procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre chargé de la santé ». Le déploiement de cette mesure est ainsi soumis à la parution d’un arrêté ministériel.
- Sur l’expérimentation de la titularisation à certaines personnes reconnues en situation de handicap : la loi de transformation de la fonction publique a organisé un dispositif permettant une titularisation directe en direction des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi après un contrat d’apprentissage dans le secteur public (voir décret n°2020-530). Ce dispositif est expérimental sur une période de 5 ans et compte tenu de la période Covid-19, une année supplémentaire d’expérimentation a été votée : jusqu’en 2026.
LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Comme annoncée, la loi n°2020-546 proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus et adaptent certaines dispositions à cette nouvelle période. A noter, l’adoption de la disposition tenant à la responsabilité pénale qui a été régulièrement évoquée durant cette crise sanitaire : « L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur ».
Le décret n°2020-548 d’application fixe les mesures générales à compter du 11 mai 2020 dans différents domaines et confirment des règles sanitaires :
- afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe du décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
- par dérogation à l'article 1er, la distanciation physique imposée est de cinq mètres pour une activité physique et sportive modérée et de dix mètres pour une activité physique et sportive intense
- tout rassemblement, réunion ou activité à un titre autre que professionnel sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l'ensemble du territoire de la République.
- lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
- dès lors que par nature le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus. L'obligation du port du masque prévue au présent décret ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
- un accueil est assuré par les établissements mentionnés au 1° (écoles maternelles) et 2° (collège) du I au profit des enfants âgés de trois à seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.
- les cérémonies funéraires sont autorisées dans la limite de vingt personnes
- eu égard à la situation sanitaire les soins de conservation définis à l'article L. 2223-19-1 du code général des collectivités territoriales sont interdits sur le corps des défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès ; les défunts atteints ou probablement atteints du covid-19 au moment de leur décès font l'objet d'une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l'exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs. Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article sont pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.
Par ailleurs, tout déplacement de personne la conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de son lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
- Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
- Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
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Résumé Parmi les nombreuses mesures que contient l’ordonnance :
L’ensemble de ces mesures pourront s’appliquer « aux contrats en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’une durée de deux mois ». |
Résumé |
Résumé : Parmi les nombreuses mesures, l’ordonnance :
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Résumé Deux points à relever : Article 4 : « Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation reçoivent une indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, d’un montant égal au pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail ». Cet article permet aux apprentis et aux salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation de bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération antérieure. Article 10 : « Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 2221-1 et au 2o de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales peuvent être placés en activité partielle dans les conditions prévues par chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1o de l’article L. 5424-2 du même code. Dans ce cas, ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par ces mêmes dispositions ». Cet articleouvre le bénéfice de l’activité partielle aux salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski, qui leur avait été rendu possible à titre expérimental pour une durée de trois ans, par l’article 45 de la loi no 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Le fléchage du chômage partiel aux seules régies dotées de l’autonomie financière qui gèrent un SPIC de remontées mécaniques ou de pistes de ski est particulièrement circonscrit.
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Evolutions des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie Dans le cadre des assouplissements des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le décret paru ce jour adapte certaines mesures au regard de l’ évolution sanitaire général. Il est à relever les modifications ci-après (en italique et gras) :
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- Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire












