Coronavirus et continuité des institutions en période de crise sanitaire
Publié le 03/04/20 - Mis à jour le 13/01/22
Des ordonnances et circulaires viennent préciser les conditions de report du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires et de continuité du fonctionnement des institutions.
La circulaire du 23 mars 2020 (voir dans les documents ci-dessous) vient proroger les mandats des conseillers municipaux et précise l'organisation du second tour des élections municipales et en explicite.
Au JORF du 2 avril 2020, deux ordonnances qui concernent la continuité des institutions :
- L’ordonnance 2020-390 du 1er avril 2020 relative au « report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 », complète les dispositions électorales prévues pour l’organisation technique du second tour des élections là où cela est nécessaire, en complément des dispositions électorales de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ».
- L’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 « visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19 », apparait quant à elle beaucoup plus importante dans l’immédiat, dans la mesure où elle précise les conditions de fonctionnement des collectivités territoriales (Commune, EPCI, Conseil Départemental, Conseil Régional) en période de crise.
Parmi le catalogue des mesures qui y sont décrites, il faut en priorité relever les points suivants :
- Les exécutifs locaux se voient confier de plein droit, sans qu'une délibération ne soit nécessaire, les attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération ; Ces attributions exceptionnelles ont pour contrepartie une information « au fil de l’eau » des décisions prises dans le cadre de ces délégations, et sont bien entendu soumises au contrôle de légalité ;
- Les règles de quorum sont singulièrement allégées, dans la mesure où le quorum s’apprécie en fonction des membres présents ou représentés, avec la possibilité pour chaque participant de disposer de deux pouvoirs ; ce quorum s’apprécie sur la base 1/3 des membres présents ou représentés et non pas d’1/2 des membres présents ;
- D’une manière générale, les réunions peuvent se tenir à distance par téléconférence. Dans ce « mode dégradé » de l’exercice démocratique, le vote ne peut intervenir qu’au « scrutin public ». En outre, il est indiqué que « pour les organes délibérants soumis à obligation de publicité, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'EPCI à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique ». Mais, « l’assemblée délibérante peut également continuer à décider de se réunir à huis clos ».
- Quant à la transmission des actes au contrôle de légalité, elle suit également ce régime « dégradé » dans la mesure où l’ordonnance autorise la transmission des actes par courriel et non plus seulement par l’application sécurisée dédiée, jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, est-il bon de préciser.
En complément :
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.












