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Lanceurs d’alerte

Publié le 20/04/17 - Mis à jour le 13/01/22

Publication d'un décret relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé.

Institué par la loi  n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le lanceur d’alerte est notamment défini ainsi : « un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre. »

Les modalités d’alerte sont organisées par l’article 8 de la loi citée ci-dessus et précise notamment que « le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci ».

Dans l’environnement territorial, le décret n°2017-564 apporte des précisions sur les modalités de recueil des signalements. Ainsi, les obligations procédurales, éventuellement communes à plusieurs entités autonomes, de recueil des signalements établies par chaque organisme concernent plus particulièrement :

  • Les personnes morales de droit public d’au moins cinquante agents, les communes de plus de 10 000 habitants les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les EPCI à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants
  • Le référent est désigné par les autorités territoriales et peut être une personnalité extérieure, une personnalité physique ou toute entité de droit public ou de droit privé: il dispose, par son positionnement, de la compétence, de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions. Le référent déontologue peut également être désigné pour exercer les missions de référent dans ce domaine.
  • La procédure de recueil des signalements précise les modalités selon lesquelles l’auteur du signalement :

1/ Adresse son signalement au supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à l'employeur ou au référent mentionné à l'article 4 du présent décret ;

2/ Fournit les faits, informations ou documents quel que soit leur forme ou leur support de nature à étayer son signalement lorsqu'il dispose de tels éléments ;

3/ Fournit les éléments permettant le cas échéant un échange avec le destinataire du signalement.


La procédure précise les dispositions prises par l'organisme :

1/ Pour informer sans délai l'auteur du signalement de la réception de son signalement, ainsi que du délai raisonnable et prévisible nécessaire à l'examen de sa recevabilité et des modalités suivant lesquelles il est informé des suites données à son signalement ;

2/ Pour garantir la stricte confidentialité de l'auteur du signalement, des faits objets du signalement et des personnes visées, y compris en cas de communication à des tiers dès lors que celle-ci est nécessaire pour les seuls besoins de la vérification ou du traitement du signalement ;

3/ Pour détruire les éléments du dossier de signalement de nature à permettre l'identification de l'auteur du signalement et celle des personnes visées par celui-ci lorsqu'aucune suite n'y a été donnée, ainsi que le délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la clôture de l'ensemble des opérations de recevabilité ou de vérification. L'auteur du signalement et les personnes visées par celui-ci sont informés de cette clôture.

 

Ces procédures et missions qui seront instituées par les collectivités devront être portées à la connaissance large et à l’attention des membres du personnel ou des collaborateurs extérieurs et occasionnels qui souhaitent procéder à une alerte éthique.

L’ensemble du décret d’application entre en vigueur le 1er janvier 2018.