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Procédure de signalement des alertes émises par les agents publics (loi du 9 décembre 2016)

Publié le 23/07/18 - Mis à jour le 13/01/22

La circulaire du Ministère de l’action et des compte publics en date du 19 juillet 2018 précise la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics dans un cadre professionnel ainsi que les garanties et protections qui leur sont accordées.

Comme le rappelle la circulaire, « le législateur a souhaité reconnaître l’intérêt des signalements pour dissuader et prévenir des actes répréhensibles, qu’ils soient ou non constitutifs d’une infraction pénale, et éviter le maintien de situations préjudiciables à l’intérêt général ».

L’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 protège l’agent public qui décide de procéder à un signalement tout en prévoyant des sanctions éventuelles en cas de dénonciation calomnieuse ou de signalement abusif.

Ces nouvelles dispositions complètent le régime du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale qui prévoit déjà que «toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

La circulaire précise les personnes susceptibles de faire un signalement et ayant un accès à la procédure de signalement des alertes dans un cadre professionnel, les actes et faits susceptibles d’être signalés (délit ou crime, violation grave et manifeste d’une loi ou d’un règlement, menace ou préjudice grave pour l’intérêt général). Il est important d’indiquer que les « faits, actes, menaces ou préjudices, susceptibles de faire l’objet d’un signalement doivent être d’une particulière intensité ».

Elle rappelle les destinataires des signalements:

  • le supérieur hiérarchique, direct ou indirect
  • le référent alerte institué obligatoirement par les personnes morales de droit public autres que l'Etat ou les personnes morales de droit privé d'au moins cinquante agents ou salariés, les communes de plus de 10 000 habitants, les départements et les régions ainsi que les établissement publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.

Les collectivités sont  libres quant à l’organisation de la procédure de recueil des signalements mais la circulaire rappelle et détaille les différents niveaux prévus par la loi, notamment pour l’examen de la recevabilité :

  1. le premier niveau correspondant au signalement interne
  2. le deuxième niveau est constitué par un signalement externe
  3. le troisième niveau est constituée par la divulgation publique.