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LOI no 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel

Publié le 11/09/18 - Mis à jour le 13/01/22

Au-delà des dispositions législatives intéressant directement la formation et singulièrement le Compte Personnel de Formation (CPF), la Loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel contient des dispositions intéressant directement la fonction publique territoriale.

  • Article 109 : cet article vise à réformer la position de disponibilité du fonctionnaire territoriale, en lui permettant de conserver le bénéfice de son avancement dans la limite de cinq ans. L’article 109 propose que «lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État». La disposition vise donc à rapprocher, pour les cinq premières années, le régime d’avancement de la disponibilité de celui du détachement.

LOI no 2018-771

 

Application dans le temps : même si des décrets en Conseil d’État sont attendus afin de modifier le titre III du décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ainsi que  les décrets portant statuts particuliers des corps qui possèdent un grade à accès fonctionnel, le II de l’article 109 précise « que ces dispositions s’appliquent aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi (soit le 7 septembre 2018).

Impact financier : un rapport disposait que «  s’agissant de l’avancement d’échelon, la durée moyenne dans chaque échelon étant comprise entre deux et trois ans, les fonctionnaires concernés par la prise en compte de l’exercice d’une activité professionnelle au cours d’une période de disponibilité ne sont susceptibles de progresser en moyenne que d’un ou deux échelons au cours de cette période. S’agissant de l’avancement de grade, le gain d’indice lors d’une telle promotion est en moyenne inférieur ou égal à 40 points d’indice majoré ».

 

  • Article 44 : « l’ordonnance no 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique est ratifiée ». Ainsi, entre autres, les dispositions tenant aux critères de reconnaissance par exemple des accidents de services insérés dans la loi du 13 juillet 1983 sont pleinement applicables : « II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service » (article 21 bis).  Par contre, le décret relatif à la période de reclassement prévu par cette ordonnance n’a toujours pas été publié au journal officiel.