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Brexit

Publié le 07/02/19 - Mis à jour le 13/01/22

Dans le cadre des préparations de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, des dispositions prises par ordonnances organisent le statut et les droits des britanniques en cas de Brexit « dur », c’est-à-dire sans accord. Pour mémoire, le 29 mars 2019 à 23h heure anglaise, soit minuit à Bruxelles et à Paris, le Royaume-Uni devrait en théorie cesser de faire partie de l'Union européenne. Les 28 ne seront plus que 27, le Royaume-Uni devenant un pays tiers.

Singulièrement, s’agissant des fonctionnaires titulaires et stagiaires de la fonction publique, selon le rapport au Président de la République « larticle 17 de l’ordonnance met en oeuvre, s’agissant des ressortissants britanniques membres de la fonction publique française, le 4o du I de l’article 1er de la loi d’habilitation. Il assure la sécurité de la situation juridique des ressortissants britanniques qui ont la qualité de fonctionnaires titulaires ou stagiaires, dans les trois versants de la fonction publique (fonction publique de l’Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière) - au 29 mars 2019-. Sont concernés les ressortissants britanniques qui, à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance et quelle que puisse être leur position statutaire, auront la qualité de fonctionnaires titulaires ou stagiaires. Afin de garantir un déroulé de carrière identique à celui des fonctionnaires ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne, il est précisé que les fonctionnaires de nationalité britannique concernés se voient appliquer les règles du statut général dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. »

 

L’article 17 dispose ainsi expressément : «Les ressortissants britanniques qui, à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance (-soit le 29 mars 2019)-, sont fonctionnaires titulaires ou stagiaires conservent, quelle que soit leur position statutaire, cette qualité. Les droits et obligations énoncées par les titres Ier, II, III et IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales continuent à leur être applicables dans les mêmes conditions, définies à l’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, que celles qui prévalent pour les ressortissant des Etats membres de l’Union européenne. »

 

Concomitamment, les dispositions tenant à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions définies aux articles 1et 2 seront opposables aussi à titre principal à ces fonctionnaires britanniques qui devront s’en préoccuper. Une période de « grâce » qui serait fixée à un an maximum (soumis à la parution d’un décret) à compter du 29 mars 2019 permettra aux britanniques souhaitant rester sur le territoire national, et travailler éventuellement, de solliciter le titre de séjour afin de matérialiser leurs droits.

 

Pour autant, les effets de l’ordonnance sont aussi soumis à une « clause de réciprocité » permettant de suspendre ces dispositions en cas d’absence de mesures équivalentes par le Royaume-Uni dans un délai de deux mois à compter de son entrée en vigueur (soit le 29 mars 2019).