L’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 en avait fait une de leurs innovations majeures : le sourcage est aujourd’hui consacré par les articles R.2111-1 et R.2111-2 du code de la commande publique qui, rappelons-le, entre en vigueur dès le 1ER avril prochain.
Article R2111-1 (différé) CCP Afin de préparer la passation d'un marché, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences.Les résultats des études et échanges préalables peuvent être utilisés par l'acheteur, à condition que leur utilisation n'ait pas pour effet de fausser la concurrence ou de méconnaître les principes mentionnés à l'article L. 3.
Article R2111-2 (différé) CCP L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché d'un opérateur économique qui aurait eu accès à des informations ignorées par d'autres candidats ou soumissionnaires, en raison de sa participation préalable, directe ou indirecte, à la préparation de cette procédure.
Cet opérateur n'est exclu de la procédure de passation que lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 2141-8.
Afin de faciliter le recours par tous à cette technique intéressante (mais non dénuée de risques, sur le plan de l’égalité de traitement des candidats notamment), la Direction des Achats de l’Etat vient de publier un guide méthodologique qui permet d’explorer tous les aspects de cette technique de préparation des achats et de définition des besoins, en donnant quelques outils simples pour encadrer juridiquement le recours au sourcage.