Le 1ER janvier 2022, nous mangerons bien. C’est en tout cas la promesse du décret 2019-351 du 23 avril 2019 paru ce jour au JORF, relatif à la composition des repas servis dans les restaurants collectifs, et qui met en application la loi 2018-938 du 30 octobre2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
Rappelons que l’’article L.230-30-2 du Code rural impose qu’au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l'une des conditions suivantes :
Si ce texte intéresse les praticiens de la commande publique, c’est pour les deux premiers alinéas de l’article R.230-30-2 du code rural, qui encadrent l’obligation de pondérer le critère relatif à « la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie », entre 10 et 30 % :
Art. R. 230-30-2 Code Rural Pour l’application du 1° du I de l’article L. 230-5-1, la prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie est réalisée selon les modalités prévues au 2° de l’article R. 2152-9 du code de la commande publique et au deuxième alinéa de l’article R. 2152-10 du même code. Pour les personnes morales de droit public mentionnées à l’article L. 230-5-1, la pondération de ce critère parmi les critères de choix de l’offre économiquement la plus avantageuse est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, sans pouvoir être inférieure à 10 % ni supérieure à 30 %. La note qui lui est attribuée représente au minimum quatre dixièmes de la note maximale. (…)