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Rémunérations et cotisations 2020 : Taux collectifs AT-MP

Publié le 30/12/19 - Mis à jour le 13/01/22

Les taux collectifs des risques accidents du travail-maladies professionnelles pour l’année 2020 sont fixés par l’arrêté du 27 décembre 2019 paru au Journal Officiel du 29 décembre 2019.

S’agissant des collectivités territoriales (communales, départementales, régionales …y compris leurs établissements publics), le taux commun est établi à 1,60 nonobstant les taux individuels attribués par la sécurité sociale en fonction du nombre de « salariés et des risques relevés ».

 

Pour rappel : l’article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale 2020 dispose que le taux AT/MP est désormais notifié aux employeurs par la CARSAT via leur compte AT/MP disponible sur net-entreprise.fr :

Article 83: « Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Après la réalisation par l’employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles- ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition ».

 

L’information est disponible sur le site net-entreprise dans le compte AT/MP que chaque employeur doit créer. L’étude d’impact de la LFSS prévoit une montée en charge progressive de la dématérialisation et une application:

  • Pour les entreprises d’au moins 150 salariés pour l’année 2020 (sauf demande d’exclusion expresse)
  • Pour toutes les entreprises à partir de 2021

L’employeur qui ne crée pas de compte est redevable d’une pénalité :

« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions entraîne l’application d’une pénalité à l’encontre de l’employeur, notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente, dont le montant, qui peut être croissant en fonction de l’effectif de l’entreprise, est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque personne comprise dans les effectifs, calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 130-1, des établissements pour lesquels l’absence de réalisation de ces démarches est constatée. Cette pénalité ne peut excéder, par entreprise, un montant annuel, revalorisé dans des conditions fixées par le même arrêté, de 10 000 €. Ces pénalités sont versées à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont l’employeur relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à ces cotisations et contributions. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article, en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition électronique, sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la compétence de la cour d’appel mentionnée à l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire. Les recours contentieux contre les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail notifiant cette pénalité sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142-4 du présent code en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1o de l’article L. 142-1 »(article 83 de la LFSS).