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Application de la loi de transformation de la fonction publique : nominations équilibrées dans l’encadrement supérieur de la fonction publique

Publié le 31/12/19 - Mis à jour le 13/01/22

En cas de non-respect de cette obligation, une contribution est due. Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants multiplié par un montant unitaire.

Conformément à l’article 6 quater de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par la loi du 6 août 2019, « au titre de chaque année civile, les nominations …dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale … doivent concerner, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure ».Toutefois, « les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation ».

 

En cas de non-respect de cette obligation, une contribution est due. Le montant de cette contribution est égal au nombre de bénéficiaires manquants multiplié par un montant unitaire.

 

Le décret n°2019-1561 tire les conséquences de l’abaissement du seuil par la loi du 6 août 2019 de 80 000 habitants à 40 000 habitants (communes et EPCI) ainsi que de l’intégration du CNFPT.

 

Le montant unitaire de la contribution financière pour les communes et EPCI de plus de 40 000 habitants et de moins de 80 000 habitants est fixé à 50 000€.

Le montant unitaire de la contribution financière pour les communes et EPCI de plus de 80 000 habitants et le CNFPT est fixé à 90 000€.