Introduite par l’article 72 de la loi de transformation de la fonction publique, la rupture conventionnelle dans la fonction publique bénéficie de deux décrets d’application, l’un disposant les conditions et procédures, l’autre les règles relatives au plancher/plafond de l’indemnité spécifique de rupture. Ajout de la fiche technique et d'un simulateur de calcul automatique.
Le dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2020 en retenant toutefois qu’il est expérimental pour les fonctionnaires (hors stagiaires) sur la période 2020-jusqu’au 31 décembre 2025 et pérenne pour les agents contractuels disposant d’un CDI (les contractuels disposant de CDD étant exclus).
S’agissant de la procédure applicable aux fonctionnaires, il est rappelé que :
La convention de rupture conventionnelle sera établie selon un modèle défini par arrêté ministériel qui n’est pas paru à ce jour.
Par ailleurs, l’indemnité de départ volontaire versée à la suite d’une démission sera supprimée au plus tard à compter du 1er janvier 2021 en considérant qu’à titre transitoire, un agent public pourrait encore en bénéficier s’il en fait une demande avant le 30 juin 2020.
Le régime fiscal et social de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est établi à l’article 5 de la loi de finances pour 2020 et à l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale 2020.
Ainsi, l’indemnité sera bien une rémunération non imposable au titre du code général des impôts et est exclue de l'assiette de l'assiette des cotisations sociales d'origine légale et réglementaire à la charge des agents et de leurs employeurs (les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel de la sécurité sociale sont intégralement assujetties).
Le 6° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. »
I. - Après le 5° du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
« Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 sont intégralement assujetties. »
II. - Les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux fonctionnaires, aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux agents contractuels de droit public en application des I et III de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exclues, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, de l'assiette des cotisations sociales d'origine légale et réglementaire à la charge de ces agents publics et de leurs employeurs.
Les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné au même article L. 241-3 sont intégralement assujetties.
III. - L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux pertes de recettes résultant de l'application des I et II du présent article.
IV. - Pour les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue à l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ne peut être supérieur à un montant défini par décret.