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Le délai de contestation d’une décision individuelle est (en général) de un an

Publié le 08/09/16 - Mis à jour le 15/09/16

Dans un arrêt de principe [CE Ass 13 juillet 2016, n°387 763], le Conseil d’Etat énonce qu’en l’absence de dispositions particulières dont pourrait se prévaloir le requérant, le délai de recours contre une décision administrative individuelle doit être raisonnable et se concilier avec le principe de sécurité juridique de l’action administrative.

Dans cette affaire qui concernait la demande d’annulation d’un arrêté ministériel de 1991, le Conseil d’Etat limite à un an le délai de recours contentieux en rappelant que « le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance».