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Droit des obligations - Copies utilisées comme moyen de preuve

Publié le 06/12/16

Comme l’indique l’article 1379 nouveau du code Civil (en vigueur depuis le 1er octobre 2016) : la copie à l’identique résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu d’un acte est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire.

Article 1379 Code Civil
La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

Le décret 2016-1673 du 5 décembre 2016 vient préciser les modalités du procédé permettant de présumer la fiabilité à l’original de la copie réalisée (tant pour une copie papier que pour une copie dématérialisée), ce qui concerne également son incorruptibilité.