Désormais, les personnes morales titulaires des certificat d’immatriculation du véhicule ou détentrices des véhicules (locataires d’une flotte de véhicules) auront l’obligation de communiquer à l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule au moment où une infraction routière a été commise.
Ceci conformément aux dispositions de l’article L.121-6 du code de la route modifié par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, au 1er janvier 2017.
Sont concernées les infractions constatées par des appareils de contrôle automatique :
Cette communication doit intervenir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou de façon dématérialisée (selon des modalités précisées par arrêté) dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention.
L’objet de cette évolution législative est, selon l’exposé du gouvernement, « d’instituer pour les personnes morales propriétaires ou locataires d’une flotte de véhicules, à compter du 1er janvier 2017, de l’obligation de communiquer l’identité de la personne physique qui conduisaient au moment des faits, afin d’éviter son impunité, notamment en matière de perte de points. La non communication de ces informations constituera une contravention de la quatrième classe (I, 2° »).
Article L121-6 du code de la route LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 34 (V)
« Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».