Retrouvez les chiffres de référence s'appliquant aux 1er janvier 2025 et précédents (depuis 1er janvier 2016). Cette rubrique est alimentée au fur et à mesure des modifications :
Plafond de la sécurité sociale au 1er janvier 2025
Les plafonds de la sécurité sociale ont été fixés par arrêté ministériel du 19 décembre 2024 paru au Journal Officiel le 29 décembre 2024 :
Il est à noter que les valeurs pour l’année 2025 sont en augmentation de 1,6 % par rapport au niveau de 2024 (contre 5,4% en 2024).
Rappel 2024 :
Les plafonds de la sécurité sociale ont été fixés par arrêté ministériel du 19 décembre 2023 paru au Journal Officiel le 29 décembre 2023 :
Il est à noter que les valeurs pour l’année 2024 sont en augmentation de 5,4 % par rapport au niveau de 2023 (contre 6,9% en 2023).
Les plafonds de la sécurité sociale ont été fixés par arrêté ministériel du 9 décembre 2022 paru au Journal Officiel le 16 décembre 2022 :
Il est à noter que les valeurs pour l’année 2022 sont en augmentation de 6,9% par rapport au niveau de 2022.
Pour l’année 2025, le taux moyen AT/MP pour les collectivités, indépendamment des taux individuels fixés selon les sinistres, est de :
Les taux de cotisation AT/MP 2025 seront applicables au 1er mai 2025, sans effet rétroactif.
Rappel 2024 :
Les taux collectifs des risques accidents du travail-maladies professionnelles pour l’année 2024 sont fixés par l’arrêté du 27 décembre 2023 paru au Journal Officiel du 29 décembre 2023.
S’agissant des collectivités territoriales (communales, départementales, régionales …y compris leurs établissements publics hors secteur médico-social ), le taux commun est établi à 1,72 (en 2023, il était fixé à 1,81) nonobstant les taux individuels attribués par la sécurité sociale en fonction du nombre de « salariés et des risques relevés ».
En application de l’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2002, l’avantage est évalué de façon forfaitaire, au 1er janvier 2025, à 5,45 euros pour un seul repas (contre 5,35€ en 2024) et à 10,90 euros par journée.
Fiche technique mutualisée « Saisie sur rémunération »
Barême de rémunération au 1er janvier 2024
(Historique :
Barême de rémunération au 1er janvier 2023
Barême de rémunération au 1er janvier 2022
Barême de rémunération au 1er avril 2021
Barême de rémunération au 1er janvier 2019
Barème de rémunération au 1er janvier 2013
Barême de rémunération au 1er juillet 2016
Barême de rémunération au 1er janvier 2017
SMIC 2024
En application des dispositions légales relatives à la fixation du SMIC, l’arrêté du 20 décembre 2023 fixe au 1er janvier 2024 le montant du SMIC horaire à
Minimum de traitement
Compte tenu de l’ attribution de 5 points d’indices majoré pour l’ensemble des agents publics sans conditions de ressources, ce qui correspond à une rémunération supplémentaire de 25 € bruts/mois au 1er janvier 2024, le minimum de traitement dans la fonction publique n’est pas affecté, cette fois-ci, par l’augmentation du SMIC.
Indemnités mensuelles de fonction des maires, adjoints et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint au 1er juillet 2022 :
Indemnités fonctions maires au 01.07.2022
Historique :
Indemnités mensuelles de fonctions des maires au 1er juillet 2010
Indemnités mensuelles de fonctions des maires au 1er juillet 2016
Indemnités mensuelles de fonctions des maires au 1er janvier 2017
Indemnités mensuelles de fonctions des maires au 1er février 2017
Indemnités mensuelles de fonctions des maires au 1er janvier 2019
Indemnités mensuelles de fonctions des maires au 1er janvier 2020
Indemnité de garantie individuelle du pouvoir d'achat du traitement indiciaire dans la fonction publique.
Le décret n°2023-775 proroge la garantie individuelle du pouvoir d’achat pour l’année 2023.
Depuis 2008, les paramètres relatifs à l’évaluation du montant de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) évoluent chaque année en fonction du taux de l’inflation et de la valeur moyenne du point. Pour mémoire, cette indemnité exceptionnelle doit compenser les effets de l’inflation sur le traitement indiciaire brut des agents publics dès lors que l’agent public remplit les conditions.
Pour la GIPA au titre de l’année 2023, compte tenu de la période de référence fixée du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2022, ces paramètres sont:
Modèle d'arrêté - 10-12 - GIPA
Historique :
Le décret n°2017-1889 du 30 décembre 2017 instituait une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique à compter du 1er janvier 2018. Obligatoire, elle est versée mensuellement. Le décret n°2019-1595 procède à la réévaluation de l’indemnité compensatrice au 1er janvier 2020 et en fixe les modalités de calcul.
La réévaluation ne s’appliquera que si la rémunération comprenant les éléments de rémunération perçus au titre de l’activité publique assujettis à la contribution sociale généralisée a progressé entre 2018 et 2019. Le montant de l’indemnité sera réévalué proportionnellement à cette progression
(voir page 4 de la note d’information du 14 décembre 2017 pour rappel de la formule: si R2019>R2018, I2020 = I2019 x[1 + (R2019 – R2018)/R2018]).
1er janvier 2020 : Fonctionnaires de l’Etat détachés ou mis à disposition dans la FPT et FPH
Modification du taux de contribution due au régime spécial de retraite.
Le décret n°2019-1180 prévu par l’article 66 de la Loi n°2019-828 de transformation de la fonction publique est paru au journal officiel du 16 novembre 2019. Il fixe le taux de la contribution employeur due au régime spécial de retraite des fonctionnaires de l’Etat à hauteur de la contribution CNRACL.
(Jusqu’au 31/12/2019 le taux appliqué était de 74.28%, à partir du 01/01/2020 il passe à 30.65%)
Ce taux s’applique aux fonctionnaires de l’Etat dont le détachement ou la mise à disposition est prononcé ou renouvelé avec prise d’effet à compter du 1er janvier 2020.
Rappel 2018 :
A partir du 1er janvier 2018, le taux de la contribution patronale pour la constitution des droits à pensions des fonctionnaires de l’Etat en détachement dans la FPT sera fixé à 74,28% (taux identique à 2017).
Communication des taux de contributions employeurs au CAS Pensions pour 2018
ABROGÉ au 01/01/2018
Indemnités mensuelles de fonction des présidents et vice-présidents d'établissements publics de coopération intercommunale :
Indemnités mensuelles de fonctions President au 1er janvier 2019
Historique :
Indemnités mensuelles de fonctions President au 1er juillet 2010
Indemnités mensuelles de fonctions President au 1er juillet 2016
Indemnités mensuelles de fonctions President au 1er janvier 2017
Indemnités mensuelles de fonctions President au 1er février 2017
Les apprentis de moins de 21 ans bénéficiant d’un contrat d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 bénéficieront d’une indemnité revalorisée de +2% (27% au lieu de 25% du SMIC, etc…). Par ailleurs, le dispositif réglementaire intègre les conséquences du report à 29 ans de l’âge limite d’entrée en apprentissage. Ainsi, les jeunes apprentis âgés de 26 ans et plus bénéficieront d’une rémunération égale à 100 % du salaire minimum de croissance.
Décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018 relatif à la rémunération des apprentis
(LFSS, art.7 et L. n°2018-1213 du 24 décembre 2018, art. 2)
A titre principal, l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 prévoyait qu'à compter du 1er septembre 2019, les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires bénéficieraient d'une exonération de la part salariale des cotisations d'assurance vieillesse.
Le montant de la réduction sera égal au produit d’un taux fixé par décret et des rémunérations au titre des heures supplémentaires (décret en attente). Cette exonération n’est pas applicable à la CSG/CRDS qui restent dues. Elle ne s’applique pas non plus aux cotisations patronales. La loi portant mesures d'urgence économiques et sociales avance l'entrée en vigueur de cette exonération au 1er janvier 2019 et prévoit également leur défiscalisation dans une limite annuelle égale à 5 000 € (conformément à l’article 2).
Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.
A titre subsidiaire, ce dispositif sera aussi applicable « aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ». Toutefois, le dispositif nécessite la parution d’un décret (en attente) et certainement des circulaires de l’URSSAF et/ou de la DGAFP dédiées à l’instar du système mis en œuvre en 2007.
LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales
Conformément à la disposition du projet de Loi de finances adoptée jeudi 17 décembre par l’Assemblée Nationale en son article 167, le taux plafond de la cotisation du CNFPT passera de 1% à 0,9% à compter du 1er janvier 2016.
« Article 167 : L’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du dixième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».
Le paragraphe I de l’article 78 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 modifie l’article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cet article concerne les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Le CNFPT perçoit une cotisation obligatoire versée par les employeurs territoriaux ainsi qu’un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics de l’habitat, assis sur la masse des rémunérations versées aux agents territoriaux. Le paragraphe I de l’article 78 de la loi du 28 décembre 2017 précise les modalités de recouvrement de ces contributions. Ces dernières sont recouvrées et contrôlées par les caisses générales de sécurité sociale et par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). Les différents relatifs à ces recouvrements relèvent du contentieux de la sécurité sociale et les décisions rendues sont susceptibles d’appel, quel que soit le montant du litige.
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale signe avec le CNFPT une convention fixant les modalités de son action : reversement des sommes recouvrées, transmission des informations recueillies et montant des frais de gestion et de recouvrement. En application du paragraphe IV de la loi du 28 décembre 2017, ces nouvelles dispositions seront applicables aux contributions dues à compter du 1er janvier 2019.
L’article 115 de la loi de finances pour 2018 rétablit un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des agents publics. Désormais, le premier jour d'un congé de maladie constitue le délai de carence pendant lequel aucune rémunération n'est versée par l’employeur. Ce dispositif ne s’applique pas au congé pour maternité et au congé de paternité et d'accueil de l'enfant et la loi prévoit aussi des exceptions à la mesure, notamment pour les accidents de service ou maladies professionnelles ainsi que les congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie.
A noter que sur le modèle du dispositif en vigueur dans le régime général au bénéfice des salariés, le délai de carence ne s’applique pas à la prolongation d’un arrêt de travail. Une prolongation est un arrêt de travail succédant directement à l’arrêt de travail initial, mais la loi prévoit aussi désormais que lorsque la reprise du travail n’a pas excédé 48 heures (quels que soient les jours concernés) entre la fin de l’arrêt initial et le début de l’arrêt suivant, le délai de carence ne s’applique pas à ce dernier arrêt.
Article 115 I. – « Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie ….. bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.
II. – Le I du présent article ne s’applique pas :
1o Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2o Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;
3o Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;
4o Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ».
Le dispositif législatif est plus précis qu’en 2012 puisqu’il prend en compte les modifications législatives apportées par l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017modifiant les lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984.
LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018
Nouveau mode de calcul des cotisations : un « questions-réponses » pour y voir plus clair
Dans une circulaire interministérielle du 19 décembre 2017, l’administration apporte des précisions sur les nouvelles règles en matière de cotisations sociales issues des décrets du 21 novembre 2016 et du 9 mai 2017. Ainsi, ce dernier décret dispose désormais que les règles de taux et celles en matière de plafond applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 devront être celles en vigueur lors de la période d’emploi donnant lieu à rémunération.
Deux décrets disposent des modalités de report d’une année des mesures attendues du PPCR pour les années 2018 et suivantes au bénéfice des fonctionnaires des trois fonctions publiques.
A ce titre, les mesures de création de corps et de cadres d’emplois, de grades et d’échelons ainsi que les dispositions modifiant les règles de classement et de reclassement des fonctionnaires civils seront mises en œuvre douze mois après les dates mentionnées au sein des textes réglementaires publiés avant l’entrée du décret n°2017-1736.
Le décret n°2017-2037 procède au report des mesures de revalorisations indiciaires prévues, à compter du 1er janvier 2018, dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR et procède également au report de la deuxième phase du dispositif de transfert primes/points prévue pour les fonctionnaires relevant de certains corps et cadres d’emplois de catégorie A ou de même niveau.