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Allocations de retour à l’emploi (ARE) des agents publics

Publié le 22/12/22 - Mis à jour le 11/05/23

Conformément aux dispositions de l’article L5424-1 du code du travail, ont droit à une allocation d'assurance chômage, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure :

  1. Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ;
  2. Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public.

Le décret 2020-741 précise à titre principal les cas d’ouverture de droit au ARE et accessoirement les situations qui peuvent être assimilables aux personnels involontairement privés d'emploi.

La loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi organise par ailleurs les modalités d’application à compter du 1er novembre 2022 des dispositions législatives relatives à l’assurance chômage, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023, compte tenu de l’engagement de la concertation du Gouvernement avec les organisation syndicales de salariés et d’employeurs.

A cette occasion, au travers d’un amendement déposé par un sénateur, compte tenu de l’absence de représentation des agents et des employeurs territoriaux  au sein des instances paritaires régionales (IPR) placées auprès de Pôle emploi, une nouvelle disposition ouvre « aux agents et aux employeurs territoriaux la faculté de saisir – notamment en cas de décision défavorable – le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de leur département afin qu’il statue sur le cas. Cette faculté ne serait utilisable que dans les cas où l’application des accords d’assurance chômage ouvre aux acteurs une marge d’appréciation (évaluation de la sincérité des démarches de retour à l’emploi pour l’ouverture de droits à l’indemnisation chômage après 121 jours sans emploi suite à une démission volontaire, remise des allocations et des prestations indûment perçues, appréciation de certaines conditions d'ouverture des droits, etc.) Interlocuteurs de confiance et de proximité pour les employeurs et agents territoriaux, les centres de gestion sont les mieux à même de prendre de telles décisions.

Afin d’apporter aux agents et employeurs territoriaux une procédure équitable, cette décision serait rendue après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur le modèle des instances paritaires régionales (IPR) pour les employeurs privés et les salariés ».

Cette disposition, qui ne concernera pas l’ensemble des dossiers d’ARE, réalise un alignement des procédures au regard de l’environnement propre des collectivités territoriales.

Article 3 de la loi n°2022-1598 :

« Art. L. 557-1-1. - Pour l'application de l'article L. 5424-1 du code du travail aux agents territoriaux, s'agissant des décisions individuelles prises dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 5312-10 du même code, l'agent territorial ou la collectivité ou l'établissement mentionné à l'article L. 4 du présent code concerné peut saisir dans un délai de deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois, après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente. »

S’agissant des nouvelles prérogatives du Président du CDG22 et des CAP, des précisions seront apportées sur ce nouveau droit et la procédure adoptée sur ces situations.