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Conseil Municipal - Transmission dématérialisée du pouvoir d'un élu

Publié le 18/04/23

La réponse ministérielle n° 3949 publiée au JO de l’Assemblée nationale le 28 mars 2023 vient rappeler que la transmission par un simple courriel du pouvoir ne constitue pas un support écrit valide.

  • Sur un plan réglementaire, l’article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales dispose qu' « un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives » . « Un conseiller municipal absent peut donc donner, à tout membre du conseil de son choix, le pouvoir écrit de voter en son nom (CE, 24 sept. 1990, Élections de Coulanges-sur-Yonne, n° 109495). Cette procuration doit obligatoirement prendre la forme d'un pouvoir écrit comportant la désignation du mandataire et l'indication de la ou des séances pour lesquelles le mandat est donné (TA Lille, 9 février 1993, Barbier c/ Commune d'Annezin). Le président de la séance doit pouvoir authentifier avec certitude l'auteur de la procuration (réponse du ministre de l'Intérieur à la question écrite n° 01540 de M. Jean-Louis MASSON, JO Sénat du 11 octobre 2012, page 2243). »

  • Contrairement à une idée répandue, un simple courriel « ne permet pas, avec certitude, d'identifier et d'authentifier l'auteur de la procuration et ne saurait être un support écrit valide pour donner un pouvoir ». Et la réponse ministérielle conclue qu’en « l'absence de signature électronique répondant aux exigences posées par le règlement (UE) n° 910/2014, un écrit électronique, dont un courriel, ne saurait ni être équivalent à l'écrit sur support papier ni, a fortiori, constituer un support écrit valide pour donner un pouvoir ».