Portail CDG 22
Menu

Procédure de signalement des alertes émises dans le cadre professionnel

Publié le 23/07/24

La circulaire du 26 juin 2024 détermine qui a qualité pour lancer et recevoir une alerte et précise les faits et actes pouvant faire l’objet du signalement. Elle indique également quelles procédures doivent être respectées et présente les mesures de garantie et de protection des agents à l’occasion d’un signalement. 

Ainsi, le lanceur d’alerte doit être une personne physique, de bonne foi, et n’agissant pas dans le but d’obtenir une contrepartie financière directe.

 

Les informations portant sur des faits et actes relevant d’une des qualifications ci-après peuvent être signalées :

  • Les informations portant sur des faits susceptibles de revêtir une qualification pénale de crime ou de délit, la circulaire précise que les auteurs d’un signalement effectué sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale bénéficient des mesures de protection accordées aux agents publics reconnus comme lanceurs d’alerte (le régime général d’alerte demeure cependant seul applicable lorsque les conditions de l’article 40 ne sont pas remplies) ;
  • Les informations portant sur une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ;
  • Les informations portant sur une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation
    • D’une loi ou d’un règlement national ou du droit de l’Union européenne
    • D’un engagement international

 

Sont exclus du dispositif les faits/informations/documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et le secret professionnel de l’avocat.

 

De même, le dispositif ne s’applique pas lorsqu’il existe un dispositif spécifique de signalement, c’est notamment le cas du recueil de signalement prévu à l’article L.135-6 CGFP. Toutefois, les mesures de protection du dispositif issu de la loi du 9 décembre 2016 s’appliquent aux dispositifs spécifiques quand le niveau de protection prévu est insuffisant.

 

La circulaire présente les trois procédures existantes permettant de lancer une alerte :

  • Le signalement en interne, qui doit être privilégié dans le cadre professionnel ;
  • Le signalement externe directement ou parallèlement/après un signalement interne ;
  • La divulgation publique, qui doit intervenir, sauf exception après avoir effectué un signalement externe.

 

Relativement à la procédure interne dans la sphère territoriale, elle doit être mise en place dès lors qu’emploient au moins cinquante agents :

  • Les communes d’au moins 10.000 habitants ;
  • Les établissements publics de coopération intercommunale comprenant parmi leurs membres au moins une commune d’au moins 10.000 habitants ;
  • Les départements ;
  • Les régions ;
  • Les collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ;
  • Les établissements publics rattachés.

 

Pour les entités qui ne sont pas tenues de mettre en place cette procédure interne, ceux-ci doivent être adressés au supérieur hiérarchique direct ou indirect de l’agent, à l’autorité territoriale ou au référent désigné par l’employeur.