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Contrôle des antécédents judiciaires dans le secteur de la petite enfance

Publié le 05/08/24 - Mis à jour le 26/06/25

Conformément aux dispositions du code de l’action sociale et des familles modifiées par la LOI n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie, les contrôles des antécédents judiciaires dans les champs de la protection de l'enfance et de l'accueil du jeune enfant sont revues par un décret du 28 juin et deux arrêtés du 8 juillet 2024 compte tenu d’une insuffisance des contrôles en pratique.

Conformément à l’article 133-6 du code de l’action sociale et des familles, « nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil…., y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l'article L. 7221-1 du même code, ou être agréé au titre du présent code, s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits, à savoir :

 

Les antécédents judiciaires incompatibles avec une fonction exercée dans le secteur social et médico-social

  • atteintes volontaires à la vie ;
  • atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique de la personne (torture, actes de barbarie, violences, menaces, harcèlement moral, trafic d'armes ou de stupéfiants, etc.) ;
  • mise en danger, atteintes aux libertés ou à la dignité de la personne (délaissement, provocation au suicide, réduction en esclavage, enlèvement, séquestration, discrimination, traite des êtres humains, proxénétisme, etc.) ;
  • atteintes aux mineurs et à la famille (délaissement de mineurs, abandon de famille, atteintes à l'exercice de l'autorité parentale ou à la filiation, mise en péril de mineurs) ;
  • appropriations frauduleuses (vols, extorsion, escroquerie, détournements) ;
  • recel, corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique, soustraction et détournement de biens, corruption active et trafic d'influence, évasion, faux.

L'incapacité est également constatée en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits suivants :

  • homicide involontaire ;
  • atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail ;
  • corruption passive et trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique ;
  • soustraction et détournement de biens ;
  • corruption active et trafic d'influence commis par les particuliers ;
  • entraves à l'exercice de la justice ;
  • faux et usage de faux ;
  • provocation à l'usage illicite de stupéfiants ou au trafic de stupéfiants.

 

Le code de l’action sociale et des familles prévoit que le contrôle de ces incapacités est assuré par la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui recense les condamnations de la personne, à plusieurs exceptions près, et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv), plus complet et intégrant des informations pouvant être effacées du B2. Cette consultation se fait dans les conditions définies par le code de procédures pénales. Il précise que le contrôle des antécédents judiciaires doit s'effectuer « avant l'exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice ».

 

S’agissant du Fijaisv, les inscriptions concernent :

  • viol et agression sexuelle ;
  • sur la personne mineure : atteinte sexuelle, traite des êtres humains, proxénétisme, recours à la prostitution, corruption de mineur, incitation à se soumettre à une mutilation sexuelle ou à commettre cette mutilation ;
  • proposition sexuelle à un mineur de 15 ans par un moyen de communication électronique ; enregistrement, acquisition, détention ou offre de contenu pédopornographique ; consultation habituelle ou payante d'un site pédopornographique ;
  • fabrication, transport, diffusion ou commerce de messages violents ou pornographiques pouvant être vus ou perçus par un mineur ;
  • violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur un mineur de 15 ans ;
  • torture ou acte de barbarie ;
  • meurtre ou assassinat sur un mineur ou en récidive.

 

Création d’un système automatisé de production d’une attestation d’honorabilité 

 

En vue de ce contrôle accrue, un système d’information sécurisé est instauré par arrêté ministériel qui permettra la délivrance d’un certificat d’honorabilité pour pouvoir exercer dans les secteurs de la petite enfance (« SI Honorabilité »). Cette attestation sera délivrée par le Président du conseil départemental dans lequel le demandeur réside lorsque le bulletin n°2 du casier judiciaire et le Fijaisv ne contiennent aucune inscription ou information relative aux condamnations mentionnées ci-dessus.

Le cas échéant, il est indiqué dans l’attestation l’existence d’une mise en examen ou d’une condamnation non définitive. Dans ce cas, l’employeur informé « de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d'une personne y travaillant, peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l'encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d'activité jusqu'à la décision définitive de la juridiction compétente. Lorsque l'incapacité est avérée et qu'il n'est pas possible de proposer un autre poste de travail n'impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l'un des dispositifs mentionnés audit I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l'incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d'origine ».

 

En cas d’inscription ou informations sur ces actes, le Président du conseil départemental ne délivre pas l’attestation au demandeur.

 

La demande pourra être déposée par les personnes intéressées au travers du portail « Demande Honorabilité » accessible au moyen du téléservice « FranceConnect » et le Président du département bénéficiera des informations collectées pour pouvoir produire ou pas l’attestation.

 

Le contrôle de l’attestation d’honorabilité

 

Pour les agents travaillant dans les établissements, services ou lieux de vie et d’accueil de jeunes enfants (notamment les accueils collectifs de mineurs et les crèches), l’attestation d’honorabilité est vérifiée :

  • Avant le début de l’activité : les agents présentent une attestation datant de moins de 6 mois à leur employeur ou leur responsable. Ces derniers vérifient l'authenticité de l'attestation ;
  • Tous les 3 ans : une nouvelle attestation d’honorabilité doit être présentée, elle est vérifiée dans les mêmes conditions.

Ces dispositions ont vocation à entrer en vigueur aux dates fixées en fonction du calendrier de déploiement du système d’information sécurisé par départements et collectivités. Le déploiement est ainsi prévu au second semestre 2025 pour le département des Côtes d’Armor.

Compte tenu de la complexité, et des enjeux, du dispositif s’agissant des personnes couvertes (plusieurs millions), des services bénéficiaires et des effets induits sur les personnes en poste et les futurs recrutés, des informations complémentaires sont attendues par circulaire.