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COMMANDE PUBLIQUE - L'efficacité énergétique au cœur de la définition des besoins

Publié le 15/10/25

C’est un texte important qui vient de paraitre au Journal officiel ce 15 octobre 2025, avec l’ «Ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 portant transposition des articles 7, 26 et 27 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique ».

En effet, ce texte introduit dans le code de la commande publique, dès la définition des besoins, une obligation de prendre en compte l’efficacité et la sobriété énergétique, dans les procédures formalisées de la commande publique et pour la passation des concessions de service :

 

Article L2111-1 CCP

Modifié par Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 – art. 8

La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

A ce titre, pour leurs marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, les acheteurs prennent en compte l'efficacité et la sobriété énergétiques.

 

Article L3111-1 CCP

Modifié par Ordonnance n)2025-979 du 14 octobre 2025 – Art 8

La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. 

A ce titre, pour leurs contrats de concession répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, les autorités concédantes prennent en compte l'efficacité et la sobriété énergétiques.

 

Le rapport au Président de la République relatif à cette même ordonnance évoque en outre une autre obligation, qu’il est utile de souligner :

 

En ce qui concerne les marchés publics :

L'article 3 précise les obligations applicables à certains marchés publics et contrats de concession dont la valeur estimée hors taxes est égale ou supérieure aux seuils européens fixés par l'avis annexé au code de la commande publique. Dans ce cadre, les acheteurs publics et les autorités concédantes sont tenus d'acquérir exclusivement des produits, services et équipements à haute performance énergétique tels que définis par voie réglementaire. A ce titre, des obligations similaires s'appliquent à l'acquisition et à la prise à bail de bâtiments, qui doivent également présenter une haute performance énergétique. Une exception est toutefois prévue pour les besoins relevant de la sécurité publique, notamment ceux de la défense, dès lors que le respect de ces exigences serait incompatible avec objectifs.

L'article 8, quant à lui, modifie dans le code de la commande publique les règles relatives à la définition du besoin qui doit désormais prendre en compte l'efficacité et la sobriété énergétiques. L'article 9 procède à l'extension de ces dispositions dans les territoires d'outre-mer dans lesquels le code de la commande publique est applicable.

L'article 10, enfin, précise que ces dispositions relatives à la commande publique s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la transposition de l'article 7 de la directive relative à l'efficacité énergétique.

 

A toutes fins utiles, je vous joins le texte du Code de la Commande publique, mis à jour par mes soins (ce document n’ayant d’autre valeur que de servir de document de travail).