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Rupture conventionnelle : pérennisation et adaptation

Publié le 07/08/26

L'article 173 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 a modifié le Code général de la fonction publique afin de pérenniser et étendre le dispositif de rupture conventionnelle pour certains agents publics

A cet effet, l'article L. 552-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-1. - L'administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions mentionnée au 9° de l'article L. 550-1. La rupture conventionnelle résulte de la convention signée entre les deux parties. Cette convention en définit les conditions, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut être inférieur ou supérieur aux montants fixés par décret en fonction du nombre d'années de service et de la rémunération perçue. »

Dans le cadre de la mise en œuvre, le décret n°2026-745 fixe les modalités de contrôle de l’article L552-4 qui dispose que le fonctionnaire territorial qui a bénéficié d’une rupture conventionnelle qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, « est recrutée en tant qu'agent territorial est tenue de rembourser à l'employeur avec lequel elle a conclu cette convention, dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ». A cet effet, « préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper un emploi en qualité d’agent public de l’Etat, d’agent public territorial ou d’agent public hospitalier adressent à l’autorité de recrutement une attestation sur l’honneur qu’ils n’ont pas bénéficié, durant les six années précédant le recrutement, d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle soumise, eu égard à la nature de leur ancien employeur, à l’obligation de remboursement prévue à l’article L. 552-4 du code général de la fonction publique ».

 

S’agissant de l’indemnité, le pouvoir réglementaire a pris en compte la période expérimentale de 2020-2025 pour modifier les modalités de calcul de l’indemnité ( les seuils minimum et maximum sont abaissés) pouvant être négocié à l’occasion de la procédure de rupture conventionnelle :

 

S’agissant du montant minimal :

  • un sixième [à la place d’un quart] de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
  • un cinquième [à la place deux cinquièmes] de mois de rémunération brute par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans et jusqu’à quinze ans ;
  • un quart [à la place un demi mois] de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de quinze ans et jusqu’à vingt ans ;
  • un tiers [à la place trois cinquièmes] de mois de rémunération brute par année d’ancienneté à partir de vingt ans et jusqu’à vingt-quatre ans. »

 

S’agissant du montant maximal :

Le montant maximum ne peut pas excéder une somme équivalente à un vingt-quatrième [à la place du douzième] de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent par année d'ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans d'ancienneté.

 

 

De nouveaux modèles réglementaires de convention de rupture conventionnelle sont mis en œuvre afin de prendre toutes les modifications réglementaires.

La fiche technique ainsi que les modèles de convention mis en ligne sur le site du CDG22 seront modifiés en conséquence.