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Loi de transformation de la fonction publique : commissions administratives paritaires et conseils de discipline de la fonction publique territoriale

Publié le 10/12/20 - Mis à jour le 13/01/22

Conformément aux dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, le décret n°2020-1533 organise de manière échelonnée les nouvelles compétences des commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale.

S’agissant des mesures d’application immédiate, elles concernent :

  • Le remplacement d’un représentant du personnel bénéficiaire d’un congé maternité
  • La capacité d’organiser selon les circonstances des réunions par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique ainsi qu’exceptionnellement, en cas d’impossibilité, pour les commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, une organisation par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique.

 

A compter du 1er janvier 2021, il est aussi apporté des précisions en matière de compétences complémentaires des  CAP sur :

  • Des questions d’ordre individuel relatives:
    • a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration; «
    • b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle;
    • c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
  • Des questions d’ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s’agissant:
    • a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l’article 8 du décret no 96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 38 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cas d’un agent qui, sans s’être révélé inapte, n’a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes;
    • b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l’article 8 du même décret

 

A la même date du 1er janvier 2021, il est précisé la réduction du champ de compétences des CAP :

  • suppression de la saisine de la CAP à l’occasion d’un changement d’affectation d’un agent lorsque son état de santé ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail.
  • plusieurs dispositions en matière de carrières qui seront expliquer dans les documents mis en ligne par le CDG22 relatifs aux CAP.
  • ...

Les autres dispositions ont vocation à entrer en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement général des instances en décembre 2022.

> Consulter le dossier spécial (rubrique Dossiers RH)