LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
Publié le 06/08/21
Dans le cadre des dispositions de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire, mis en place par la loi du 31 mai 2021 jusqu'au 30 septembre 2021, est prolongé jusqu'au 15 novembre 2021.
Différentes dispositions intéressent les collectivités locales et les agents territoriaux :
1 - S’agissant du Passe Sanitaire : la loi prolonge lepasse sanitaire jusqu'au 15 novembre 2021 et étend son périmètre, notamment les hôpitaux, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les maisons de retraite pour les accompagnants, les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le passe ne sera pas demandé en cas d'urgence médicale. La loi permet, en outre, d'exiger un passe pour l'ensemble des activités de loisirs et foires et salons (sans notion de jauge).
Le passe sanitaire est exigible :
pour le public (personnes majeures) dans tous ces lieux et établissements dès le lundi 9 août, selon l'annonce du gouvernement
pour les personnels qui y travaillent à partir du 30 août 2021. À défaut de présenter ce passe, l’agent public, s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier le suspend et interrompt le versement de sa rémunération. Cette situation prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis. L’employeur convoque l’agent à un entretien lorsque cette situation perdure au-delà de 3 jours pour évoquer notamment un changement d’affectation
2 - S’agissant de la vaccination contre le Covid-19, elle est rendue obligatoire, sauf contre-indication médicale, pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social. Un déploiement progressif, 3 phases, est prévu :
Jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les agents soumis à l’obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté l’un des documents suivants :
un certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises
le résultat, pour sa durée de validité, d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19
un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19
un certificat médical de contre-indication.
À compter du 15 septembre 2021, les agents soumis à l’obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents suivants :
un certificat de statut vaccinal ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises
un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19
un certificat médical de contre-indication.
Par dérogation, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les agents soumis à l’obligation vaccinale, qui :
dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses justifient de l’administration d’au moins une des doses requises
sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19
A défaut de produire les justificatifs ci-dessus énoncés, les agents publics pourront être suspendus, sans rémunération.
3 – Suspension de la journée de carence prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 pour les congés de maladie directement liés à la Covid-19.
4 - Les agents publics bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Une autorisation d’absence peut également être accordée à l’agent public qui accompagne le mineur ou le majeur protégé dont il a la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19. Ces absences n’entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
Un ou des décrets sont attendus notamment s’agissant des éléments « permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les agents soumis à l’obligation vaccinale et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction des critères requis. Il(s) détermineront également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
La FAQCDG22 sera modifiée en conséquence et des modèles dédiés seront mis en ligne au regard des situations évoquées.