Suppression à compter du 1er janvier 2022 de la possibilité offerte aux acheteurs publics de conclure des accords-cadres sans maximum.
Prenant acte des conséquences d’une décision récente de la Cour de justice de l’Union Européenne [CJUE 17 juin 2021, Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20], le Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 « modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité » (paru au JORF du 25 aout 2021) supprime, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité offerte aux acheteurs publics de conclure des accords-cadres sans maximum.
En conséquence, le code de la commande publique est modifié de la manière suivante :
Article R2121-8 CCP
Modifié par Décret 2021-1111 du 23 aout 2021 – Art. 2 (Cette modification entre en vigueur au 1er janvier 2022)
Pour les accords-cadres et les systèmes d’acquisition dynamiques définis à l’article L. 2125-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l’ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l’accord-cadre ou du système d’acquisition dynamique.
Article R2162-4 CCP
Modifié par Décret 2021-1111 du 23 aout 2021 – Art..2 (Cette modification entre en vigueur au 1er janvier 2022)
Les accords-cadres peuvent être conclus :
1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité.