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Application de la loi de transformation de la fonction publique : réforme des CCP

Publié le 14/12/21

Le dernier décret paru modifie en profondeur les attributions des CCP (distinction par catégorie, conseils de discipline...).

Conformément aux dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, le décret n°2021-1624 révise la composition des commissions consultatives paritaires en supprimant la distinction par catégorie (A, B et C) à compter du prochain renouvellement général des instances en décembre 2022, supprime les Conseils de discipline de recours des agents contractuels et réécrit, notamment, les attribution de ces instances applicables à compter du 13 décembre 2021:

 

  • « 1° Des questions d'ordre individuel relatives :
    « a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles 47, 110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
    « b) Au non-renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ;
    « c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 .
    « 2° Des décisions refusant le bénéfice des congés syndicaux …
    « II. - Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement et le blâme.
    « III. - Elles sont saisies, à la demande de l'intéressé :
    « 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
    « 2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
    « 3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
    « 4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
    « 5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
    »

 

Sont précisés les critères reconnaissant la qualité d’électeur en vue des prochaines élections professionnelles de cette instance :

  • « sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents qui :
    « 1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
    « 2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.
    « Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine
    . »

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471994