Application de la loi de transformation de la fonction publique : réforme des CCP
Le dernier décret paru modifie en profondeur les attributions des CCP (distinction par catégorie, conseils de discipline...).
Conformément aux dispositions de la loi de transformation de la fonction publique, le décret n°2021-1624 révise la composition des commissions consultatives paritaires en supprimant la distinction par catégorie (A, B et C) à compter du prochain renouvellement général des instances en décembre 2022, supprime les Conseils de discipline de recours des agents contractuels et réécrit, notamment, les attribution de ces instances applicables à compter du 13 décembre 2021:
- « 1° Des questions d'ordre individuel relatives :
« a) Au licenciement d'un agent contractuel intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception de l'agent recruté en application des articles 47, 110 et 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
« b) Au non-renouvellement du contrat d'une personne investie d'un mandat syndical ;
« c) Au licenciement pour inaptitude physique définitive de l'agent selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 .
« 2° Des décisions refusant le bénéfice des congés syndicaux …
« II. - Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction autres que l'avertissement et le blâme.
« III. - Elles sont saisies, à la demande de l'intéressé :
« 1° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
« 2° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
« 3° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
« 4° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
« 5° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps. »
Sont précisés les critères reconnaissant la qualité d’électeur en vue des prochaines élections professionnelles de cette instance :
- « sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents qui :
« 1° Bénéficient soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
« 2° Et exercent leurs fonctions ou sont en congé rémunéré ou en congé parental.
« Les agents mis à disposition sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine. »
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471994












