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Ségur de la Santé 2022 : filière médico-sociale, catégorie C, partie 2

Publié le 30/12/21

Les décrets n°2021-1881, 2021-82 et 2021-1885 fixent, au 1er janvier 2022 les nouveaux cadre d’emplois relevant de la catégorie B des aides-soignants territoriaux et des auxiliaires de puéricultures ainsi que les nouvelles grilles indiciaires attachés à ces nouveaux cadres d’emplois.

A - S’agissant du cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux, qui sont des professionnels de santé collaborant aux soins infirmiers dans les conditions fixées à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique, il est organisé autour de deux grades :

  • la classe normale qui comporte 12 échelons
  • la classe supérieur qui comporte 11 échelons.

 

Constitution initiale du cadre d’emplois :

  • les auxiliaires de soins relevant de la spécialité aide-soignant du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux (Cat. C) sont intégrés et reclassés dans le cadre d’emplois des aides-soignants territoriaux (Cat. B) selon un tableau de correspondance au 1er janvier 2022 précisé dans le décret 2021-1881 [le statut particulier du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux, catégorie C, est maintenu pour les spécialités aide médico-psychologique et assistant dentaire].
  • les auxiliaires de soins stagiaires, spécialité aide-soignant, poursuivent leur stage dans le cadre d’emplois d'aide-soignant et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du cadre d’emplois d’aide-soignant.

 

B - La constitution du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux, au 1er janvier 2022, relève de conditions similaires, en plus simplifié, considérant que l’ensemble des agents de ce cadre d’emplois ont vocation à être reclassé en catégorie B et le cadre d’emplois de puériculture en catégorie C sera abrogé le 1er janvier 2022.

Le nouveau cadre d’emplois de catégorie B de puériculture territoriaux comprend :

  • La classe normale qui comporte 12 échelons
  • La classe supérieure qui comporte 11 échelons

Ce sont des professionnels de santé qui collaborent aux soins infirmiers dans les conditions définies à l’article R. 4311-4 du code de la santé publique.

L’intégration des auxiliaires de puériculture territoriaux (cat.C) dans le cadres d’emplois d’auxiliaires de puériculture (cat. B) se fait selon un tableau de correspondance inscrit dans le décret n°2021-1882.