Le 5 décembre 2021, l’ordonnance portant partie législative du code général de la fonction publique paraissait. Le 1er mars 2022, les dispositions législatives relevant de ce code ont vocation à s’appliquer et, même si elles sont codifiées à droit constant, il s’agit d’une véritable évolution en matière de droit de la fonction publique.
Le code général de la fonction publique intègre les « règles » de la fonction publique territoriale issues au premier chef des lois historiques du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents publique territoriale et aussi des dispositions législatives relevant de divers codes : du code des communes, du code de l’action sociale et des familles, du code général des collectivités territoriales….
Doté de plus de 1200 articles législatifs , son article 1er dispose que « le présent code définit les règles générales applicables aux fonctionnaires civils. Il constitue le statut général des fonctionnaires ».
Il est organisé autour de huit livres :
La DGAFP a organisé le 28 février un colloque consacré à ce code et son application. Les liens pour revivre cet évènement sont mis en ligne sur le portail de la fonction publique :
https://www.youtube.com/watch?v=B9fPAV-gx0M
Pour les praticiens du droit de la fonction publique et les personnes intéressées, le site Légifrance met en ligne ce code mais aussi les tables de concordance pour que les utilisateurs puissent bénéficier d’une recherche facilitée :
La concordance d’établit entre l’ancienne/nouvelle codification et entre la nouvelle/ancienne numérotation :
Compte tenu de cette évolution juridique, les modèles d’arrêtés proposés sur le site du CDG22 visant par exemple les lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 ont été modifiés en conséquence. Vous les retrouvez dans le fond documentaire statutaire.
Par contre, les visas relevant des dispositions réglementaires resteront en l’état durant toute la période de construction de cette partie réglementaire.