Application de la loi de transformation de la fonction publique et question prioritaire de constitutionnalité : suppression des régimes de temps de travail dérogeant à la durée de droit commun dans la Fonction Publique Territoriale.
L’article 47 de la loi du 6 août 2019 mettait fin à la faculté pour les collectivités de maintenir les régimes de temps de travail qu’elles avaient mis en place avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, c’est-à-dire notamment une durée générale annuelle inférieure à 1607h. Il imposait aux collectivités territoriales qui en avaient fait usage de fixer, par une délibération prise dans le délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans les limites applicables à ceux de l’État. Le dernier délai opposable étant le 1er janvier 2022.
Selon les communes aux origines de la question prioritaire de constitutionnalité, faute d’être justifiées par un objectif d’intérêt général, ces dispositions méconnaîtraient le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le conseil constitutionnel a rendu le 29 juillet 2022 sa décision et a jugé conforme à la Constitution la disposition législative contestée.
La décision de conformité a été motivée selon deux moyens :
« En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu contribuer à l’harmonisation de la durée du temps de travail au sein de la fonction publique territoriale ainsi qu’avec la fonction publique de l’État afin de réduire les inégalités entre les agents et faciliter leur mobilité. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.
« En second lieu, d’une part, les dispositions contestées se bornent, en matière d’emploi, d’organisation du travail et de gestion de leurs personnels, à encadrer la compétence des collectivités territoriales pour fixer les règles relatives au temps de travail de leurs agents. D’autre part, les collectivités territoriales qui avaient maintenu des régimes dérogatoires demeurent libres, comme les autres collectivités, de définir des régimes de travail spécifiques pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions de leurs agents. »
Le conseil constitutionnel a publié un communiqué de presse résumant la nature de sa décision.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/20221006QPC.htm