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Dispositions législatives diverses en matière de ressources humaines

Publié le 18/08/22

Deux lois ont été publiées le 17 août 2022 au journal officiel et certaines dispositions concernent la fonction publique.

LOI no 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022

  • Relèvement du seuil de l’exonération d'impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € (rémunération nette imposable) par an aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et du temps de travail additionnel effectif réalisées à compter du 1er janvier 2022 (au lieu de 5 000€). Le dispositif réglementaire issu du décret n° 2019-133 du 25 février 2019  concernant la fonction publique est inchangé.
  • Les dispositions relatives aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la covid-19 dans le secteur privé, notamment le placement en position d’activité partielle  sont reconduites à compter du 1er septembre 2022 et au plus tard jusqu’au 31 janvier 2023 (Article 33). Selon nos informations, ces évolutions n’ont pas d’impact sur le dispositif applicable dans la fonction publique s’agissant des personnes vulnérables sollicitant une autorisation spéciale d’absence dans la mesure où la circulaire du 9 septembre 2021 relative à l'identification et aux modalités de protection des agents publics civils reconnus vulnérables à la Covid-19 demeure en vigueur. Pour autant, la loi prévoit qu’un décret d’application dans le secteur privé définirait de nouveaux des critères permettant une reconnaissance de la vulnérabilité des salariés.
  • En revanche, conformément et par analogie au III de l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020 - n°2020-473, qui met fin à la possibilité de placer un salarié en activité partielle pour garde d’enfant à compter du 1er aout 2022, le dispositif d’autorisation spéciale d’absence pour les agents publics contraints de garder un enfant sans pouvoir télétravailler prend fin au 1er août 2022.

 

A suivre les FAQ tant de la DGAFP que de la DGCL sur ces deux points.

 

  • Des évolutions relatives à certains bénéficiaires du Complément de Traitement indiciaire sont envisagées par la loi sous réserve de parution de décret dédié. Compte tenu du déploiement depuis septembre 2020 avec une extension progressive et dans certaines situations des effets rétroactifs, obligatoires et/ou facultatifs, voire une neutralisation de la prime de revalorisation déjà versée mais avec des cotisations singulières pour les agents CNRACL, il est nécessaire d’attendre au-delà des décrets d’application à venir, une circulaire d’application définissant aussi les flux financiers. Un tableau synoptique du CDG22 retrace l’état actuel avec les évolutions envisagées (en rouge).
  • Nouvelle codification 1: le code général de la fonction publique est modifié afin de prendre en compte la majoration de la cotisation dévolue au CNFPT pour les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés.
  • Nouvelle codification 2 : création d’un nouveau chapitre du code général de la fonction publique sur le fonds de compensation du supplément familial de traitement :

 

    • « CHAPITRE V « FONDS DE COMPENSATION
      • Art. L. 715-1. – Le supplément familial de traitement ainsi que l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue à l’article L. 555-1 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l’objet d’une compensation par un fonds national de compensation. Ce fonds répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités et établissements du paiement du supplément familial de traitement qu’ils versent à leur personnel ainsi que celles résultant du paiement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité prévue au même article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes. La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités territoriales affiliées au fonds national de compensation, dans la limite des charges mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s’affilier au fonds national de compensation. « Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités. « Le fonds national de compensation est géré par la Caisse des dépôts et consignations.
      • Art. L. 715-2. – Un fonds particulier de compensation assure la répartition des charges qui résultent, pour les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant et n’employant que des fonctionnaires à temps non complet, du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires ainsi que du paiement de l’allocation spécifique de cessation d’activité prévue à l’article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes. II. – Les articles L. 413-5 à L. 413-13 du code des communes sont abrogés. III. – L’article 106 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est abrogé ».

 

LOI no 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

 Article 6 : par dérogation à l’article L. 3262-1 du code du travail, jusqu’au 31 décembre 2023, les titres-restaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3262-3 du même code.